Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2.500 € à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Zouatcham, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 5 mai 2006, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 13 février 2025 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’arrêté qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; ()/ / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que prononcer l’obligation de quitter le territoire en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et a considéré que le requérant ne justifiait d’aucun droit au séjour. M. A, âgé de presque 19 ans à la date de la décision attaquée ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France ou y suivre une formation. En outre, s’il soutient qu’il réside chez ses parents lesquels subviennent à ses besoins, il ne justifie pas, par les pièces produites, vivre chez eux ni que ces derniers disposent de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale en France. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est né en France, il n’établit pas sa présence continue sur le territoire ni ne démontre son intégration personnelle ou professionnelle. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le requérant ne pouvait justifier d’un droit au séjour en application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français / () ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
9. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il dispose d’un droit au séjour permanent en application des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années au sens des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne produit aucune pièce attestant notamment de la régularité de son séjour. En outre, les éléments versés au débat par le requérant sont insuffisants pour démontrer qu’il justifierait remplir une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à faire valoir qu’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français faisant obstacle à ce que soit prise à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit alors être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. M. A, par les pièces produites, n’établit pas sa présence continue sur le territoire depuis la naissance, sa résidence chez ses parents ni les liens qu’il entretiendrait avec ses derniers ainsi qu’avec ses sœurs. En outre, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque intégration professionnelle ou personnelle en France. Dans ces conditions, le requérant ne démontrant pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, le moyen tiré de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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