Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2400805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 13 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 19 901,59 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 mai 2020 notifiée à son employeur pour avoir paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des taxes foncières et d’habitation au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que le jugement du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre faisait obligation à l’administration de déclarer sa créance au passif de cette procédure ; en tout état de cause, le jugement du 5 juillet 2021 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’administration n’entrait pas dans les exceptions de l’article L. 643-11 du code de commerce pour recouvrer sa créance et, à supposer même que tel fut le cas, elle devait obtenir du tribunal un titre exécutoire.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2024 et le 1er juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que :
- l’opposition à poursuite du 4 octobre 2023 est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’administration a notifié à l’employeur de Mme B…, en vertu de la solidarité au paiement à laquelle sont tenus les époux, prévue à l’article 1691 bis du code général des impôts, une saisie administrative à tiers détenteur le 27 mai 2020 afin de recouvrer la somme de 19 901,59 euros pour avoir paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des taxes foncières et d’habitation au titre des années 2011 et 2012. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 mai 2020.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 670-1 du code de commerce : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 641-3 de ce code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. / (…) / Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 ». Le I. de l’article L. 622-7 auquel l’article L. 641-3 précité renvoie prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Aux termes ensuite de l’article L. 622-21 dans sa rédaction alors applicable du code de commerce auquel il est également renvoyé : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. / (…) / II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Enfin, aux termes de l’article L. 622-24 auquel il est également renvoyé : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. / La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / (…) / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant application des dispositions précitées de l’article L. 670-1 du code de commerce, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mme B… et « fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Puis, par un jugement du 5 juillet 2021, le même tribunal a prononcé, en raison de l’insuffisance d’actif constatée, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si Mme B… soutient que le jugement du 23 novembre 2020 faisait obligation à l’administration de déclarer sa créance au passif de cette procédure, il résulte cependant de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 27 mai 2020, soit antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et que, à cette date, la somme de 19 901,59 euros saisie était réputée entrée dans le patrimoine du saisissant et affectée au paiement des créances. L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 23 novembre 2020 n’a pas privé d’effet la saisie administrative à tiers détenteur notifiée ainsi antérieurement. Il en résulte que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû adresser une déclaration de créance comme prévu à l’article L. 622-24 précité du code de commerce.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que le jugement du 5 juillet 2021 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’administration ne pouvait plus recouvrer sa créance comme prévu à l’article L. 643-11 précité du code de commerce et que, en toute hypothèse, elle devait obtenir du tribunal un titre exécutoire à cette fin.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Est regardé, au sens de ces dispositions, comme ayant appliqué un texte fiscal relatif au recouvrement de l’impôt selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par des commentaires publiés le contribuable qui s’est prévalu de ces commentaires dans la réclamation qu’il a formée en application des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si Mme B…, qui ne s’est prévalu d’aucun commentaire dans sa réclamation du 4 octobre 2023, se prévaut devant le tribunal du paragraphe 160 du BOI-REC-FORCE-30-10 ou du paragraphe 1.1.4.2 de l’instruction codificatrice n° 02-063-A-M du 22 juillet 2002, ces commentaires ne comportent en tout état de cause aucune interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Tunisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Département ·
- Habilitation ·
- Aide sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide d'accompagnement ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Police ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Descendant ·
- Famille ·
- Système
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Délai
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- État ·
- Soudan ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Bien personnel ·
- Cigarette ·
- Droit public ·
- Scellé ·
- Droit privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.