Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2411403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 5 mars 2024 ;
— sa requête est recevable dès lors qu’il ne lui a été fait qu’une seule offre de logement dont les caractéristiques ne permettaient pas à la famille d’y répondre favorablement ;
— ses conditions de vie et ses ressources n’ayant pas évolué depuis l’avis de la commission de médiation des Yvelines, il apparaît urgent, compte tenu de la carence du préfet des Yvelines à remplir son obligation, de lui attribuer un logement social et durable répondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12h.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Yvelines du 5 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ». Et aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
2. Lors de sa séance du 5 mars 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et à ses capacités. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation pour proposer un logement au requérant est expiré sans qu’il ne résulte de l’instruction qu’un logement adapté à ses besoins et capacités n’ait été proposé à l’intéressé. Il convient, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
3. En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.
4. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, le préfet des Yvelines versera spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er août 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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