Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2025, n° 2507718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés suivants du maire de la commune de Lorient du 12 septembre 2025 :
- n° ARR2025-00156 portant interdiction temporaire de regroupements sur des secteurs délimités de la commune de Lorient du 12 septembre 2025 à 00h00 au 6 décembre 2025 ;
- n° ARR2025-00163 portant interdiction de comportements constitutifs de troubles à la tranquillité publique et à l’ordre public au sein de certains parkings du centre-ville de Lorient du 12 septembre 2025 au 6 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
- ces arrêtés sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend, en l’espèce à la liberté d’aller et venir dans l’espace public ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés :
* ils sont entachés d’une erreur de droit : les restrictions portées à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’utilisation du domaine ne sont pas nécessaires au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public poursuivis ; ils sont disproportionnés géographiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Lorient, représentée par la société d’avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Vigie Liberté la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2507700 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de M. Elbahi, président de l’association requérante, qui expose les moyens développés dans la requête en insistant sur l’incompétence du maire pour prendre les arrêtés contestés, la disproportion de mesures édictées et l’imprécision des notions de regroupement, d’attroupements de personnes et d’occupation abusives figurant à l’article 1er de l’arrêté n° ARR2025-00156 ;
les observations de Me Kerrien, représentant la commune de Lorient, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, en insistant sur le défaut d’intérêt pour agir de l’association, le défaut d’urgence, dès lors que l’association a déposé le recours au fond juste avant l’expiration du délai de recours contentieux, sur l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des arrêtés en renvoyant aux 45 pièces produites et, s’agissant du moyen tiré de l’incompétence du maire, de la nécessité pour celui-ci d’agir compte tenu des informations que lui relaient ses services de police municipale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La recevabilité de la requête :
En premier lieu, si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Les arrêtés en litige édictent des mesures de police présentant, dans la mesure notamment où elles répondent à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant leur seul objet local. Par suite, alors même que son champ d’action est national, l’association Vigie Liberté, qui, en vertu de se statuts, s’est précisément donnée pour objet, notamment, de lutter, y compris par la voie contentieuse, « en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler », justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces arrêtés.
En second lieu, l’association Vigie Liberté justifie de la qualité de président de l’association de M. Elbahi et habilité à ce titre à agir en justice en vertu de l’article 10 de ses statuts. En tout état de cause, le défaut d’habilitation à agir du représentant de l’association n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre la requête irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lorient et tirées du défaut d’intérêt à agir de l’association et de l’absence d’habilitation de M. Elbahi à agir en justice doivent être écartées.
Les conclusions aux fins de suspension :
Le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de son article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » . Aux termes du premier alinéa de son article L. 2214-4 : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ». La commune de Lorient est une commune où la police est étatisée.
S’agissant de l’arrêté municipal n° ARR2025-00163 du 12 septembre 2025 portant interdiction de comportements constitutifs de troubles à la tranquillité publique et à l’ordre public au sein des parkings en ouvrage de la Ville de Lorient du 12 septembre 2025 au 6 décembre 2025 :
Cet arrêté interdit du 15 septembre au 6 décembre 2025, du lundi au dimanche, au sein des parkings Gare Sud (rue Germaine Tillion), Orientis (boulevard Cosmao Dumanoir), Place d’armes (rue de l’Enclos du Port), Nayel (rue Paul Bert), l’occupation de manière prolongée en station debout, assise ou allongée par des individus seuls ou des regroupements de personnes n’ayant pas la qualité d’usagers desdits parkings et de nature à entraver la libre circulation des personnes, à perturber le bon fonctionnement de ces parkings, à porter atteinte à la sécurité publique, à la tranquillité publique ou à la salubrité publique.
En premier lieu, les pouvoirs de police administrative dévolus au maire par les dispositions du 1° de articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales sur le fondement desquelles pouvaient légalement être prises les mesures édictées, s’exercent dans l’intérêt de l’ordre public sur tout le territoire de la commune, y compris sur les ouvrages publics de stationnement, sans qu’y fasse obstacle les dispositions de l’article L. 2214-4 du même code.
En second lieu, les mesures édictées par l’arrêté litigieux bien que pour une durée d’un peu moins de trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, se limitent à quatre des huit parkings payants du centre-ville, concernent des personnes n’ayant pas vocation à les utiliser et sont destinées à prévenir des faits précédemment constatés de vandalisme, de prostitution, de blocage d’issues de secours et de « squat ».
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence et constituerait une mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté n° ARR2025-00163 du 12 septembre 2025 du maire de Lorient ne peuvent être accueillies.
S’agissant de l’arrêté municipal n° ARR2025-00156 du 12 septembre 2025 portant interdiction temporaire de regroupements sur des secteurs délimités de la commune de Lorient du 12 septembre 2025 à 00h00 au 06 décembre 2025 ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
Cet arrêté interdit, du 12 septembre 2025 à minuit au 06 décembre 2025, à 23h59, tous les regroupements et attroupements de personnes entrainant des occupations abusives, prolongées du domaine public, entravant la libre circulation des personnes et des véhicules, générant des troubles de voisinage et portant atteinte à l’ordre, la sécurité et la salubrité publique, dans le périmètre intérieur, comprenant et bordé par les rues : quai Jean Bart, rue Jean Lagarde, rue Etienne Pérault, rue Léon Gambetta, rue Jean Jaurès (jusqu’à la rue Bourke, et englobant les halles de Merville et le bureau de Poste de Merville), rue Jean Le Coutaller, boulevard Léon Blum (tronçon compris entre la rue Le Coutaller et le rond-point du Moustoir), Rond-point du Moustoir, rue Bourdelle, boulevard Cosmao Dumanoir (tronçon entre la rue Bourdelle et la rue Germaine Tillion), rue Louis Yequel, cours de Chazelles (tronçon compris entre la rue Yequel et la rue Colbert), rue Colbert, rue Jules Legrand, rue de l’Hôtel Gabriel, Rampe de l’Amiral, quai du Péristyle, quai des Indes, Pont le Corre, quai de Rohan.
Les mesures ainsi édictées par l’arrêté litigieux pour la même durée que l’arrêté précédent, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste périmètre géographique correspondant à l’ensemble du centre-ville de la commune, doivent être regardées, alors même que la commune de Lorient invoque une augmentation de la délinquance et des incivilités dans son centre-ville, mais qui nécessitait seulement, selon le rapport d’information de la police municipale du 21 août 2025, un arrêté interdisant la consommation d’alcool, le transport de boissons conditionnées en bouteilles de verre et le regroupements de chiens sur les place et parcs et jardins de la ville, comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à son objet et à son effet, cet arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir qu’entend défendre l’association Vigie Liberté qui caractérise la situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si l’administration fait valoir que la persistance des troubles invoqués depuis des mois voire des années commandait d’agir, il a été toutefois précédemment exposé que l’intérêt public ne commandait pas une interdiction de cette ampleur. En outre, la circonstance que l’association n’a déposé son recours en suspension de l’exécution de l’arrêté contesté que le 18 novembre 2025 et que ce dernier cessera de produire ses effets le 6 décembre prochain est sans incidence sur l’urgence à le suspendre qui ne résulte pas du comportement de l’association.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence de son auteur, il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ARR2025-00156 du maire de Lorient du 12 septembre 2025.
Les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° ARR2025-00156 du maire de la commune de Lorient du 12 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Lorient présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune de Lorient.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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