Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2401264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 février 2024, N° 2327333/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327333/4-1 du 12 février 2024, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée le 28 novembre 2023, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Il soutient qu’il occupe un logement impropre à l’habitation et présentant un caractère dangereux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet et non contre la décision explicite du 26 avril 2023, que le requérant n’a pas produite, et qu’elle est, en tout état de cause, tardive ;
- la requête est infondée.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Doré a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, reçu le 22 décembre 2022, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation lui a adressé, le 27 décembre 2022, une demande de pièces obligatoires, à savoir, un justificatif de sa situation familiale, une copie de l’attestation d’enregistrement de sa demande de logement social ou de son renouvellement, la copie recto-verso de la pièce d’identité de chacune des personnes à loger, la copie de son livret de famille, ainsi que le justificatif fourni par la caisse d’allocations familiales ou la Mutualité Sociale Agricole avec le détail des prestations reçues. Par une décision du 26 avril 2023, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours au motif que le dossier était incomplet, dès lors qu’il n’avait pas retourné les documents qui lui étaient demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. L’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 précise que : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. /
I. – Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social /
a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) du demandeur (…). / II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction / A. – Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger / a) Les pièces mentionnées au I de la présente annexe ; / b) Pour les enfants mineurs, le livret de famille ou l’acte de naissance (…). / III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / Situation familiale : / Document attestant de la situation indiquée : / – marié(e) : livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage (…). / Montant des ressources mensuelles : / Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : / (…) – prestations sociales et familiales (…) attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA) (…) ».
4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
5. Pour rejeter le recours amiable de M. A…, la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé que l’intéressé n’avait pas retourné, en dépit de l’envoi d’un courrier de demande de pièces complémentaires le 27 décembre 2022, l’attestation d’enregistrement de sa demande de logement social ou de son renouvellement, la copie recto-verso de la pièce d’identité de chacune des personnes à loger, la copie de son livret de famille, ainsi que le justificatif fourni par la caisse d’allocations familiales ou la Mutualité Sociale Agricole avec le détail des prestations reçues. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait produit, dans le délai imparti à compter de la réception de cette lettre, adressée à l’adresse postale connue de l’administration, et à laquelle il indique habiter dans le cadre du présent recours, les pièces justificatives sollicitées. Par suite, le requérant, qui ne se prévaut, au demeurant, d’aucune impossibilité de produire ces pièces, ne peut être regardé comme ayant justifié devant la commission de médiation de sa situation familiale, de l’identité de l’ensemble des membres du foyer et de leurs ressources, éléments dont la justification est obligatoire ou rendue nécessaire par le service instructeur, en application des dispositions combinées de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 22 décembre 2020. Il s’ensuit que, pour ce seul motif, la commission de médiation du département de l’Essonne, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours présenté par le requérant, était fondée à rejeter son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la substitution de motif sollicitée en défense par la préfète, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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