Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… transmet au tribunal son recours administratif préalable obligatoire adressé à l’agence nationale de l’habitat (ANAH) à l’encontre de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la directrice de l’ANAH a retiré la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » qui lui avait été initialement accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. En l’espèce, Mme B… transmet au tribunal son recours administratif préalable obligatoire adressé à l’ANAH à l’encontre de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la directrice de l’ANAH a retiré la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » qui lui avait été initialement accordée. Ce faisant, la requérante ne saisit pas la juridiction d’une requête contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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