Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mars 2025, n° 2502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502289 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2025 et le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte séjour temporaire « travailleur temporaire » qui lui a été délivré ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures, et de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une décision expresse dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision contestée méconnaît les articles L.433-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut ainsi prétendre au renouvellement de ce titre sur ce fondement conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens qu’il a tissés en France ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Schryve, représentant M. A ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 septembre 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 mai 2017 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été renouvelée jusqu’au 10 février 2024. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 décembre 2023 et s’est vu remettre un récépissé le 19 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ». Il résulte de l’instruction que lorsque M. A a présenté sa demande de délivrance de son titre de séjour le 22 décembre 2023, il n’était plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 433-1 et L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné dans les visas de la présente ordonnance n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Aucun des autres moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et Me Schryve.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502289
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