Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 25 janv. 2023, n° 2002579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Par une ordonnance du 21 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme F C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er septembre 2020, sous le n° 2003934.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
I°) Par cette requête, enregistrée le 22 décembre 2020, sous le n° 2002579, Mme F C, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 14 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de la placer en position de congé maladie à plein traitement à compter de son accident de service ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière la privant d’une garantie dès lors que l’avis du médecin agréé n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; la même expertise que celle diligentée dans le cadre de son placement en congé longue durée d’office a été présentée à la commission de réforme chargée de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ;
— la procédure suivie a également été irrégulièrement menée dès lors que les deux fiches de saisine de la commission de réforme comportent des éléments étrangers à la notion d’imputabilité au service et ont pourtant orienté l’avis de la commission ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est, par ailleurs, entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le médecin expert consulté ne s’est pas prononcé sur l’évolution, pour son propre compte, de son état antérieur ;
— elle est, enfin, entachée d’erreur de droit, l’administration ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’accident et elle aurait dû la placer en congé maladie à plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a communiqué des mémoires en production de pièces, enregistrés les 2 et 3 janvier 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, sous le n° 2101257, Mme C, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a maintenue en congé de longue durée non imputable au service, du 3 décembre 2020 au 2 septembre 2021, à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de la placer dans une position régulière, à plein traitement, à compter du 9 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que les conditions tenant à son placement en congé de longue durée à titre conservatoire ne sont pas réunies, les faits reprochés et les éléments médicaux étant insuffisants ;
— la décision attaquée est une sanction déguisée ;
— elle présente, en outre, un caractère discriminatoire au regard de sa situation de handicap, prohibé par les articles 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’aucune mesure n’a été prise pour aménager ses conditions de travail, notamment en ce qui concerne la prise en charge de ses frais de transport ;
— enfin, la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service qui est à l’origine de la décision ici en litige, est illégale à raison d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit, du caractère tardif de la saisine de la commission de réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Merigot, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, psychologue de l’éducation nationale, est affectée au Centre d’information et d’orientation (CIO) de Bayonne depuis le 1er septembre 2019. Le 14 novembre 2019, à l’issue d’une réunion de service, elle a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 29 novembre 2019. Le 2 décembre 2019, son administration a reçu une déclaration d’accident de service dans laquelle Mme C précise s’être sentie « très mal » à la suite d’une agression verbale de sa directrice lors de cette réunion et s’être rendue le jour même à l’hôpital. La commission de réforme, saisie de cette demande, a rendu, le 17 juin 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’incident du 14 novembre 2019. Par une décision du 1er juillet 2020, dont Mme C demande l’annulation dans la requête n° 2002579, la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par ailleurs, il est constant que par un arrêté du 9 janvier 2020, Mme C a été placée d’office en congé de longue durée, du 8 janvier 2020 au 2 juin 2020. A la suite des avis favorables du comité médical départemental, ce congé a été prolongé jusqu’au 2 décembre 2020 par un arrêté du 7 juillet 2020, et jusqu’au 2 septembre 2021, par un arrêté du 15 mars 2021, qui rappelle qu’elle a droit à percevoir un demi-traitement du 3 décembre 2020 au 2 septembre 2021. Par la requête n° 2101257 Mme C demande l’annulation de cet arrêté du 15 mars 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes introduites par Mme C, et enregistrées respectivement sous les nos 2002579 et 2101257, tendant à l’annulation des décisions prises à son encontre par la rectrice de l’académie de Bordeaux, sont relatives à sa situation légale et règlementaire, à la suite du refus opposé à sa demande d’imputabilité au service d’un accident de service, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er juillet 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. () ».
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux comités médicaux et commissions de réforme que « () La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. () ». Aux termes de l’article 47-4 de ce décret du 14 mars 1986 : " L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; () ".
5. Si Mme C soutient que les fiches de saisine de la commission de réforme, comportent des éléments étrangers à la notion d’imputabilité au service et ont influencé la décision de la commission, il ressort de ces fiches qu’elles font état des différentes périodes de congés de longue maladie dont la requérante a bénéficié et de son comportement agressif vis-à-vis de la hiérarchie qui relèverait d’une sanction disciplinaire si l’agent ne présentait pas un état antérieur ayant conduit au placement d’office en congé de longue durée. Ce faisant, le contenu de ces documents constitue un rapport de l’administration propre à éclairer l’avis de la commission. De plus, si Mme C soutient que la même expertise que celle diligentée dans le cadre de la procédure par ailleurs menée pour son placement d’office en congé longue durée, a été présentée à la commission de réforme, saisie de sa demande d’imputabilité au service de l’incident du 14 novembre 2019, la privant ainsi d’une garantie consistant à bénéficier d’une expertise distincte relative à sa demande d’imputabilité au service, en tout état de cause, il ressort des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, que l’organisation d’une expertise n’est qu’une faculté, l’administration n’était pas tenue de faire procéder à une nouvelle expertise, alors que parallèlement à la saisine de la commission de réforme, invitée à se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C, cette dernière avait déjà fait l’objet d’une expertise par le Dr D, en dernier lieu le 5 juin 2020, laquelle expertise est visée dans le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 17 juin 2020 et dès lors, au demeurant, qu’il ne résulte d’aucune pièce produite que son état de santé nécessitait de réaliser une nouvelle expertise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, l’examen par la commission départementale de réforme de son dossier relatif à l’accident de service du 14 novembre 2019 et des motifs pour lesquels un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident a été émis ainsi que le régime applicable, en conséquence, aux arrêts de travail pour la période du 14 novembre 2019 au 20 décembre 2019. Elle comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre à Mme C de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La circonstance que l’avis de la commission de réforme n’a pas été joint à cette décision, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cet avis a, par ailleurs, été adressé à la requérante par courrier le 22 juin 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; () Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. « . Aux termes de l’article 47-6 du même décret : » La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». Aux termes de l’article 6 de ladite ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de ladite ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a réceptionné la déclaration d’accident de service de Mme C le 2 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que cette demande a fait l’objet d’une saisine de la commission de réforme compétente, accordant ainsi à l’administration, en application des dispositions précitées de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, un délai total d’instruction expirant le 2 avril 2020. Toutefois, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ce délai était suspendu jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Ainsi, la saisine de la commission de réforme est intervenue une première fois le 28 février 2020, laquelle n’a pu raisonnablement se réunir en raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 et, en dernier lieu, le 25 mai 2020, soit dans le délai d’instruction imparti à l’administration. Dans ces conditions, éclairée de l’avis de la commission de réforme du 17 juin 2020, dont Mme C en a été informée par courrier du 22 juin 2020, la rectrice de l’académie de Bordeaux a pris, le 1er juillet 2020, une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident du 14 novembre 2019, dans le respect des délais résultant de la combinaison des textes précités. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées, que la rectrice de l’académie de Bordeaux n’a pas placé Mme C à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions, prévus en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () ".
12. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident de service renseignée par Mme C, qu’à l’issue de la réunion de service qui a eu lieu le 14 novembre 2019, sa directrice serait arrivée « en trombe », en prenant à témoin sa collègue à laquelle elle faisait part de ses difficultés relationnelles avec sa supérieure. A la suite de ce qu’elle présente comme une agression verbale de la part de sa directrice, elle décrit s’être sentie « très mal » et s’est rendue à l’hôpital, le certificat médical joint à cette déclaration d’accident de service indiquant une hypertension artérielle de la patiente, mesurée le 14 novembre 2019 à 195/83 à 13 heures 01 et à 153/84 à 18 heures 05. En outre, le certificat médical de prolongation de son arrêt maladie, établi le 18 novembre 2019, indique toujours une hypertension artérielle et il ressort de l’attestation de sa collègue, témoin de l’échange litigieux, que la directrice l’a prise à témoin pour rappeler à Mme C qu’un délai de 10 jours pour rédiger un compte-rendu d’élève allophone nouvellement arrivé (EANA) était trop long et qu’elle ne pouvait le justifier par des soucis informatiques.
14. Mme C précise encore qu’elle a souligné, lors de cette réunion de service, qu’elle ne se sentait « pas bien » depuis le dernier entretien du 7 novembre, ce à quoi la directrice a rétorqué « si je t’écoute, tu n’es pas bien tous les jours » avant de lui rappeler de penser à fermer les volets de son bureau. De son côté, la directrice du CIO de Bayonne a dressé deux rapports circonstanciés, les 26 novembre et 9 décembre 2019, faisant état des échanges survenus lors de la réunion de service du 14 novembre en des termes comparables, et relatant les défaillances de Mme C dans son activité, mais aussi dans ses relations avec les autres et dans ses propos. L’inspectrice de l’éducation nationale, ayant rencontré la requérante le 17 octobre 2019, a corroboré la version de la directrice du CIO de Bayonne, en soulignant le comportement particulièrement agressif de Mme C qui s’oppose systématiquement à sa directrice, et des difficultés relationnelles et insuffisances professionnelles révélées dans les éléments joints à son dossier administratif. Enfin, l’avis défavorable émis le 17 juin 2020 par la commission de réforme fait état d’un état antérieur et mentionne le rapport de l’expertise réalisée, le 5 juin 2020, par le Dr D qui évoque des réactions « sensitives » de la part de Mme C qui entravent ses capacités relationnelles et génèrent des tensions dans ses relations professionnelles avec une répétition des conflits.
15. Ainsi, si Mme C a été placée en congés à compter du 14 novembre 2019 en raison d’une hypertension artérielle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique auraient été tenus par son supérieur direct, lors de la réunion de service du 14 novembre 2019. Par suite, l’incident survenu le 14 novembre 2019 ne peut être regardé comme présentant le caractère d’un accident de service.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 15 mars 2021 :
16. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée applicable à l’espèce : " le fonctionnaire a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. () « . Aux termes de l’article 29 du décret susvisé du 14 mars 1986 : » Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée () « . Aux termes de l’article 34 du même décret : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ".
17. Il résulte des dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement et que la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée.
18. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment des expertises réalisées par différents médecins psychiatres agréés, produites au dossier, que Mme C a souffert d’un syndrome de stress post traumatique, non guéri, (ou décompensation thymique selon un des médecins) à la suite du suicide de son ex-compagnon en octobre 2011, et qu’elle conserve, depuis, une certaine « sensitivité » la conduisant à décompenser sous le coup « d’événements adverses ». Il ressort également des pièces du dossier, que Mme C a, par le passé, été placée en congé de longue maladie, notamment au titre d’une maladie mentale, du 3 janvier 2012 au 2 janvier 2013, du 3 au 27 janvier 2013, du 31 août 2016 au 31 août 2017. Elle a ensuite été placée en congé de longue durée du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Puis, en application de l’article 34 du décret du 14 mars 1986, sur le rapport du médecin de prévention, Mme A, et selon un avis d’inaptitude temporaire aux fonctions du comité médical départemental en date du 8 janvier 2020, que Mme C a été placée d’office en congé de longue durée dès le 8 janvier 2020. Ce congé a été, à plusieurs reprises, prolongé, notamment par l’arrêté attaqué du 15 mars 2021. Ce dernier a été pris à la suite de l’expertise du 11 janvier 2021 réalisée par le Dr G, qui conclut que Mme C est dans l’incapacité définitive de reprendre son poste au CIO, et de l’avis d’inaptitude temporaire aux fonctions rendu le 3 mars 2021 par le comité médical départemental.
20. Par ailleurs, Mme C, qui ne produit qu’un certificat médical établi le 31 décembre 2019 par le médecin Mme H, précisant de façon non étayée, qu’elle ne souffrirait pas de trouble psychiatrique clairement diagnostiqué, n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause cette appréciation. Dès lors, compte tenu des différents rapports d’experts en psychiatrie établis depuis 2019, Mme C pouvait être regardée comme souffrant d’une maladie mentale, au sens et pour l’application du 4° de l’article 34 de la loi du janvier 1984, la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et justifiant que son congé de longue durée, dont elle n’a au demeurant pas contesté le placement initial, soit prolongé jusqu’au 2 septembre 2021.
21. Par suite, la rectrice de l’académie de Bordeaux n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
22. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué ne saurait constituer une sanction déguisée.
23. Par ailleurs, si Mme C soutient que la décision attaquée présente un caractère discriminatoire au regard de sa situation de handicap, prohibé par les articles 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’aucune mesure n’a été prise pour aménager ses conditions de travail, notamment en ce qui concerne la prise en charge du transport, toutefois, il ressort du rapport du médecin de prévention Mme A, qu’elle a été reçue successivement par trois médecins de prévention différents, dès le mois d’avril 2019, et en dernier lieu le 17 septembre 2019, peu après son affectation au CIO de Bayonne, le 1er septembre. A cette occasion, elle ne conteste pas avoir été invitée à formuler une demande d’aménagement de son poste de travail et ne pas avoir donné suite au suivi médical proposé par le médecin Mme A. Si elle produit un formulaire de demande de matériel informatique plus léger, d’adaptation de son temps de travail et demande de mode de transport adapté, où il est indiqué qu’elle revendique un « taxi », un avis défavorable a été rendu par l’autorité hiérarchique le 18 octobre 2019, en l’absence de pièces justificatives. Enfin, si elle produit un formulaire de candidature à un emploi d’adaptation présentée sur le fondement des article R. 911-12 et suivants du code de l’éducation, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, daté du 20 décembre 2019, à supposer qu’il ait été transmis à l’administration, est resté sans réponse et a fait naître une décision implicite de rejet qu’il lui appartenait de contester. Par suite, et pour les raisons exposées au point 19, l’arrêté attaqué ne saurait constituer un acte discriminatoire à l’encontre de l’intéressée.
24. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut par la voie de l’exception, se prévaloir à l’encontre de la décision du 15 mars 2021de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service, laquelle n’est pas établie.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées dans les requêtes de Mme C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme C demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la rectrice de l’académie de Bordeaux et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé : M. E
La présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2002579
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
- Code des relations entre le public et l'administration
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