Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2305988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2023 et le 12 juillet 2024, M. et Mme B… et D… A…, représentés par Me Rochette, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification a été émise après l’expiration du délai de reprise de l’administration concernant l’année 2018 ;
- il n’est pas établi que le signataire de la décision du 17 avril 2023 de rejet de leur réclamation ait été régulièrement habilité ;
- les revenus fonciers issus de la SCI A… Frères ne devaient pas être intégrés aux revenus du foyer fiscal compte tenu du conflit profond opposant M. A… à son frère puis à son neveu ;
- ils n’ont perçu aucun revenu de la SCI A… Frères, n’ont été informé de sa situation économique et sociale et n’ont pas pu obtenir le paiement de leur quote-part de bénéfices par les voies de droit appropriées ;
- ils sont de bonne foi ; ils demandent le bénéfice du « droit à l’erreur » s’agissant de leurs pensions de retraite et d’invalidité ; ils demandent le dégrèvement des pénalités infligées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2023 et le 18 août 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces concernant l’impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019, à l’issue duquel leur a été adressée une proposition de rectification le 7 mars 2022, portant sur cet impôt et ces années. Par ailleurs, M. et Mme A… ont contesté la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui leur a été réclamée à la suite de leur déclaration de revenus corrective mentionnant un bénéfice foncier au titre de l’année 2021. M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2021.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Aux termes du 2 du L de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
3. M. et Mme A… soutiennent que le délai de reprise était expiré au 31 décembre 2021 s’agissant de l’année 2018, dès lors que la proposition de rectification n’a été transmise que le 7 mars 2022. Toutefois, il résulte de l’article 60 précité de la loi de finances pour 2017 que ce délai de reprise a été étendu à quatre années concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Par suite, dès lors que la proposition de rectification a été adressée avant l’expiration du délai de reprise, le moyen soulevé doit être écarté.
4. En second lieu, la décision de rejet du 17 avril 2023 a eu pour effet de lier le contentieux qui relève, eu égard à l’objet de la demande, de la pleine juridiction. Au regard de l’objet de ce contentieux, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de l’intéressé, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 17 avril 2023 est inopérant.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
5. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Et aux termes de l’article 12 du même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
6. Il résulte de ces dispositions que les membres d’une société civile doivent être imposés à raison de leur part dans les bénéfices au titre de l’année de leur réalisation, alors même qu’ils n’en auraient pas effectivement disposé au cours de ladite année.
7. M. B… A… était, au titre des années 2018, 2019 et 2021 en litige, associé de la SCI A… Frères à hauteur de 50 % des parts sociales. Il résulte de l’instruction que la SCI A… Frères a perçu des revenus nets déclarés à hauteur de 63 710 euros pour l’année 2018 et 26 767 euros pour l’année 2019. Il n’est pas davantage contesté que les requérants ont déclaré des revenus fonciers à hauteur de 33 762 euros pour l’année 2021 dans une déclaration de revenus corrective le 12 septembre 2022, correspondant à la moitié du revenu déclaré de la SCI pour 2021 de 67 524 euros.
8. M. et Mme A… font valoir que la SCI A… Frères était constituée à parts égales entre M. B… A… et son frère M. E… A…, décédé en 2022, qui en était jusqu’alors le gérant, et que la mésentente entre les associés de cette société a conduit M. B… A… à être totalement exclu de la gestion de la SCI, sans pouvoir être informé des décisions ou de la gestion de la société. Les requérants justifient de cette situation, en particulier par la production d’un jugement du tribunal de grande instance d’Alès du 9 mai 2019 ordonnant à M. E… A… de permettre à M. B… A… de consulter les documents sociaux de la SCI, de l’ordonnance de référé du 21 avril 2023 ordonnant à M. C… A…, fils de M. E… A…, de produire les documents sollicités tels notamment que baux, comptabilité, contrats de travail, justificatifs de dépenses, charges et revenus, alors même qu’en l’absence d’agrément de la cession des parts sociales de M. E… A… à la suite de son décès, M. C… A…, bien que son héritier, n’était pas associé de la SCI A… Frères. Les requérants démontrent également, en particulier par la production d’une attestation du locataire d’un bien immobilier de la SCI, que M. E… A… se faisait verser des « compléments de loyer » en espèce.
9. Toutefois, la circonstance que les requérants n’aient pas disposé de la part des revenus de la SCI revenant à M. B… A… en sa qualité d’associé égalitaire, ni au cours de l’année d’imposition, ni au cours des années ultérieures, ne fait pas obstacle à leur imposition sur le revenu pour la moitié des bénéfices sociaux de la société, en application des dispositions précitées.
10. A cet égard, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les droits de M. B… A… dans la SCI n’auraient pas été ceux qui résultaient du pacte social et que l’administration a retenus à bon droit pour la détermination des impositions litigieuses. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il a tout mis en œuvre pour avoir accès aux documents de la société, cette circonstance est sans influence sur l’imposition du membre d’une société civile à raison de sa quote-part dans la société.
11. En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 n°260, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a en a été faite aux points précédents.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de l’impôt en litige.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue (…) ».
14. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des observations du contribuable, l’administration n’a finalement pas infligé à M. et Mme A… la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. En revanche, a été appliquée la pénalité de 10 % prévue par l’article 1758 A, à la fois sur les revenus fonciers non déclarés pour 2018 et 2019, ainsi que sur les salaires réintégrés au titre de l’année 2018 et sur les pensions-retraites réintégrées au titre de l’année 2019. M. et Mme A… font valoir leur bonne foi.
15. En premier lieu, si M. A… soutient qu’il peut bénéficier du « droit à l’erreur », il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’une réduction de 50 % du montant de l’impôt sur le revenu 2021 dès lors que la déclaration a été corrigée spontanément. En revanche, s’agissant des années 2018 et 2019, les rehaussements d’impôt ont été réalisés à la suite d’une procédure de rectification.
16. Cependant et en second lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont tenté à plusieurs reprises et sans succès d’avoir accès aux documents comptables de la SCI A…, de sorte que l’omission de déclaration des revenus fonciers issus de cette société ne peut leur être reprochée. Par suite, ils ne peuvent se voir appliquer, sur ces revenus fonciers, la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Dans cette mesure, ils sont fondés à en demander la décharge, au titre des années 2018, 2019 et 2021.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander la décharge de la pénalité de 10 % qui a été appliquée sur les revenus fonciers du foyer au titre des années 2018, 2019 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés de la pénalité de 10 % appliquée sur les revenus fonciers du foyer au titre des années 2018, 2019 et 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et D… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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