Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’examiner sa situation en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’assignation à résidence à son domicile risque de lui faire perdre son emploi ;
— la fréquence de son obligation de se présenter au commissariat de police est disproportionnée.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
1. M. A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1988, dit être entré en France en 2022. Il s’est soustrait à un arrêté de transfert vers l’Italie édicté à son encontre le 14 février 2023. A la suite de son interpellation le 18 mai 2025, par deux arrêtés du 19 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Marne d’une part l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à son domicile déclaré en lui faisant interdiction d’une part de sortir du département de la Marne et d’autre part de se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
3. Au regard de la motivation de l’arrêté, qui relève que l’intéressé n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, le préfet s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. A est entré récemment en France et s’y est maintenu malgré un arrêté de transfert vers l’Italie qui lui a été notifié. Si, lors de son audition par les forces de l’ordre, il a indiqué qu’il était marié et qu’il avait un enfant qui n’était pas à sa charge, il n’établit pas ni même ne soutient que son épouse et cet enfant se trouveraient en France. La seule circonstance que le requérant occupe un emploi à temps partiel depuis le 5 juillet 2024 et que cet emploi soit déclaré n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’emploi qu’il occupe figure sur la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 dès lors que cet arrêté est postérieur à la décision attaquée. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A a bénéficié au Bangladesh d’une intervention chirurgicale pour une cardiopathie ischémique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi de cette pathologie ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination de l’éloignement du requérant, des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, les moyens articulés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, si l’assignation à résidence prononcée prévoit que le requérant demeure au domicile qu’il a déclaré, le périmètre de l’interdiction de se déplacer concerne l’ensemble du département de la Marne. S’il est fait obligation à M. A de se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés entre huit heures et neuf heures au commissariat de police de Reims, cette tranche horaire est compatible avec les horaires de travail de M. A. Par suite, alors que le requérant s’était antérieurement soustrait à une mesure d’éloignement, elle n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501643
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