Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juin 2025, n° 2303205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme F E C et M. B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire du Port Marly ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D pour l’extension d’une maison individuelle située au 3 allée B Cartier ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Port Marly une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, M. D, représenté par Me Chevillard-Buisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, présenté sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, M. D, représenté par Me Chevillard-Buisson, demande au tribunal :
1°) la condamnation des requérants à l’indemniser pour un montant de 12 619,21 euros dont 5 000 euros au titre du préjudice moral et 7 619,21 euros au titre du préjudice matériel ;
2°) d’assortir les sommes dues de l’intérêt légal à compter de la date du 24 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de l’instance engagée contre M. D .
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 600-7.
II) Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juin 2023, les 5 et 10 juillet 2023, Mme F E C et M. B C, représentés par Me de Chanville, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 8 juin 2023 par lequel le maire du Port Marly ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D pour l’extension d’une maison individuelle située au 3 allée B Cartier ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Port Marly une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, M. D, représenté par Me Chevillard-Buisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, présenté sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, M. D, représenté par Me Chevillard-Buisson, demande au tribunal :
1°) la condamnation des requérants à l’indemniser pour un montant de 14 619,21 euros dont 7 000 euros au titre du préjudice moral et 7 619,21 euros au titre du préjudice matériel ;
2°) d’assortir les sommes dues de l’intérêt légal à compter de la date du 24 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Les requêtes mentionnées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les désistements :
3. Par des mémoires, enregistrés les 8 avril 2025, Mme et M. E déclarent se désister purement et simplement des deux instances susvisées engagées contre M. D. Ces désistements d’instance sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles :
4. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ». Il résulte de ces dispositions que des conclusions reconventionnelles ne peuvent pas être présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de non opposition à déclaration préalable.
5. Par suite les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 600-7 sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme et M. C.
Article 2 : Les conclusions de M. D sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E C et
M. B C, à M. A D et à la commune de Port-Marly.
Fait à Versailles, le 18 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303205, 2305358
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