Rejet 18 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2100715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 14 avril 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de La Chapelle-Montbrandeix du 22 mars 2021, ayant fait l’objet d’une délibération lors du conseil municipal du 15 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder à la rectification de ce procès- verbal pour prendre en compte ses observations ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les questions orales et les amendements qu’il a déposés pour ce conseil municipal n’ont pas été reprises dans ce procès- verbal ;
— le huis clos demandé en fin de séance est irrégulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la commune de La Chapelle- Montbrandeix, représentée par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour un procès-verbal de conseil municipal de constituer une décision et en l’absence de moyens juridiques soulevés par le requérant.
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Castille pour la commune défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce les fonctions de conseiller municipal au sein du conseil municipal de La Chapelle-Montbrandeix doit être regardé, comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le procès-verbal de la séance de ce conseil du 22 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ». Aux termes de l’article L. 2121-25 de ce code : « Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. ». Selon l’article L. 2121-26 du même code : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
3. Il résulte de ces dispositions que la présentation d’un compte rendu ou d’un procès-verbal de séance de conseil municipal concerne le fonctionnement interne de ce conseil, présente un caractère purement informatif et ne constitue donc pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance qu’il fasse l’objet d’un vote pour son approbation par le conseil municipal suivant. Par suite, comme le soutient la commune, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la délibération du 15 avril 2021, par laquelle le conseil municipal a adopté le procès-verbal de la séance du 22 mars 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de justice :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-Montbrandeix qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser à cette commune.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:M. A versera à la commune de La Chapelle-Montbrandeix une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Chapelle-Montbrandeix.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Dérogation ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- République
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pont
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grève ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Accord ·
- Délibération ·
- Agent public
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subvention ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Frais de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.