Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2025, n° 2412478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2024, N° 2412514 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a décidé son expulsion du territoire français.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2412514 du 17 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n°2412514 du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. B pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 18 décembre 2024 par un courrier qui mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s’en être désisté. M. B n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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