Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2216697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A… E…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à Nantes pour une durée de trois mois ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la mention de circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19 et de la fermeture des frontières ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère non nécessaire et disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés du 20 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l’encontre de M. A… E…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1990, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une assignation à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de six mois. Suite à son interpellation le 13 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de trois mois par un arrêté du 14 décembre 2022. M. E… demande au tribunal d’annuler cette mesure d’assignation à résidence.
Sur la demande provisoire d’admission à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 août 2023, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de ses termes ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. E… doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Pour décider d’assigner à résidence M. E… pour une durée de trois mois, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu, d’une part, qu’il était dépourvu de document d’identité et de voyage et qu’il lui était nécessaire d’obtenir un laissez-passer et, d’autre part, qu’en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19 et eu égard aux mesures générales de prévention mises en œuvre, et notamment de la fermeture de frontières et de la suspension des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes, il se trouvait dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine.
Alors que M. E… conteste la réalité de la fermeture des frontières à la date de la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les conséquences de la crise sanitaire rendaient impossible son retour en Algérie. Ainsi, il ne justifie pas que les frontières de cet Etat étaient, à la date de l’arrêté attaqué, fermées aux personnes provenant de France, y compris aux ressortissants algériens faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ni même que les liaisons aériennes étaient toujours interrompues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par M. E…, ainsi, comme dit au point précédent, que le lui a également opposé le préfet de la Loire-Atlantique, qu’il était dépourvu de tout document d’identité et de voyage et qu’un laisser-passer lui était nécessaire pour se rendre en Algérie. Il ne pouvait, dès lors, à la date de la décision attaquée, ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, ni, en conséquence, être éloigné du territoire français. Dans ces conditions, il pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence d’une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, pour ce seul motif, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation, assigner à résidence M. E… pour une durée de trois mois.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
La décision contestée assigne à résidence M. E… pour une durée de trois mois, l’oblige à se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes, sauf les jours fériés, et à être présent au domicile qu’il a déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures, et lui interdit de se déplacer en dehors de la commune de Nantes sans autorisation. M. E… fait valoir qu’il dispose d’une adresse fixe, qu’il a communiquée à l’autorité administrative, et que l’obtention d’un laissez-passer n’implique pas qu’il soit préalablement assigné à résidence. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire regarder la mesure de contrôle fixée par le préfet comme présentant un caractère non nécessaire ou disproportionné au regard de sa finalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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