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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 juil. 2023, n° 2301166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 18 avril 2023, l’Etablissement public foncier de Grand-Est, représenté par Me L’Huillier, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise pour constater, avant, pendant et après les travaux de curage, de désamiantage, de déplombage et de déconstruction du bien immobilier situé 15 rue Baron G… à Toul, l’état des immeubles riverains ainsi que de la voirie et du mobilier urbain susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l’expert ;
2°) de statuer sur les dépens.
Il soutient que compte tenu de la nature des travaux envisagés, il est dans son intérêt de solliciter la réalisation d’une expertise afin de procéder à toutes constatations relatives à l’état des immeubles riverains ainsi que de la voirie et du mobilier urbain susceptibles d’être endommagés pendant les travaux envisagés.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la commune de Toul demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée et de mettre à la charge du requérant les frais d’expertise, y compris l’avance de la consignation de ces frais.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la Société d’Ingénierie Générale Marchal (SIGMA), la société Socotec Construction, la société Bureau d’études et de conseils en sécurité (BECS), Mme BF… BC…, M. BG… BC…, Mme W… AG…, Mme M… BC…, Mme AD… AO…, Mme AF… Y…, M. D… AO…, Mme U… AJ…, Mme AI… AL…, M. AQ… AL…, M. AE… A…, Mme X… P…, Mme AA… AY…, Mme AS… Q…, M. AQ… Q…, Mme AN… AW…, M. T… AW…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 rue Baron G…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Baron G…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 26 rue Baron G…, M. AT… H…, Mme F… AP…, M. AK… BA…, Mme AA… BA…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23 rue Baron G…, M. V… C…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue Baron G…, M. AU… AC…, Mme AZ… AC…, Mme R… AC…, Mme Z… AC…, Mme L… S…, Mme I… AR…, Mme BD… K…, M. AM… K…, M. B… AX…, la SCI Anago, M. AH… AB…, Mme BE… E…, M. N… BB… et Mme AV… BB…, pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relative à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
Dans le cadre du programme de redynamisation du centre-ville de Toul, l’Etablissement public foncier de Grand-Est (EPFGE) va réaliser des travaux de curage, de désamiantage, de déplombage et de déconstruction du bien immobilier situé 15 rue Baron G…, sur la parcelle cadastrée AP n° 383. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’un expert constate, avant travaux, l’état des immeubles situés à proximité du projet :
- au 6 rue G… Baron, cadastré section AP n° 266,
- au 8 rue G… Baron, cadastré section AP n° 265,
- au 10 rue G… Baron, cadastré section AP n° 264,
- impasse des Moutons, cadastré section AP n° 426,
- impasse des Moutons, cadastré section AP n° 425,
- au 12 rue G… Baron, cadastré section AP n° 263,
- au 14 rue G… Baron, cadastré section AP n° 262,
- au 16 rue G… Baron, cadastré section AP n° 261,
- au 16 rue G… Baron, cadastré section AP n° 260,
- au 20 rue G… Baron, cadastré section AP n° 254,
- au 22 rue G… Baron, cadastré section AP n° 253,
- au 24 rue G… Baron, cadastré section AP n° 579,
- au 26 rue G… Baron, cadastré section AP n° 544,
- au 7 rue du Pont Gira Niva, cadastré section AP n° 534,
- au 5 rue du Pont Gira Niva, cadastré section AP n° 535,
- au 23 rue G… Baron, cadastré section AP n° 388,
- au 21 rue G… Baron, cadastré section AP n° 531,
- au 19 rue G… Baron, cadastré section AP n° 385,
- au 17 rue G… Baron, cadastré section AP n° 384,
- au 13 rue G… Baron, cadastré section AP n° 543,
- au 6 place Cugnot Poirot, cadastré section AP n° 542,
- au 11 rue G… Baron, cadastré section AP n° 381,
- au 9 rue G… Baron, cadastré section AP n° 597,
- au 9 rue G… Baron, cadastré section AP n° 598,
- au 7 rue G… Baron, cadastré section AP n° 379,
- au 12 rue Gouvion Saint Cyr, cadastré section AP n° 585,
- au 16 rue Gouvion Saint Cyr, cadastré section AP n° 618,
ainsi que l’état de la voirie et du mobilier urbain entrent dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. En l’espèce, il y a lieu de prévoir, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, que la mission de l’expert pourra se poursuivre pendant la durée d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. O… J…, 19 rue des Etambois à Luze (70400) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet du projet de travaux de curage, de désamiantage, de déplombage et de déconstruction envisagé par l’EPFGE sur le bien immobilier situé 15 rue Baron G… à Toul ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains du projet de travaux ainsi que la voirie et le mobilier urbain qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ;
3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l’état de ces immeubles, de la voirie et du mobilier urbain à proximité immédiate du projet ; au cas où l’état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance et donner son avis sur le coût de réalisation de ces mesures ;
4°) pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’EPFGE, saisi, le cas échéant, par l’une des personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages ; de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier et de donner son avis sur le coût de ces travaux ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’EPFGE, de la Société d’Ingénierie Générale Marchal (SIGMA), de la société Socotec Construction, de la société Bureau d’études et de conseils en sécurité (BECS), de la Commune de Toul, de Mme BF… BC…, de M. BG… BC…, de Mme W… AG…, de Mme M… BC…, de Mme AD… AO…, de Mme AF… Y…, de M. D… AO…, de Mme U… AJ…, de Mme AI… AL…, de M. AQ… AL…, de M. AE… A…, de Mme X… P…, de Mme AA… AY…, de Mme AS… Q…, de M. AQ… Q…, de Mme AN… AW…, de M. T… AW…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 rue Baron G…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Baron G…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 26 rue Baron G…, de M. AT… H…, de Mme F… AP…, de M. AK… BA…, de Mme AA… BA…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23 rue Baron G…, de M. V… C…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue Baron G…, de M. AU… AC…, de Mme AZ… AC…, de Mme R… AC…, de Mme Z… AC…, de Mme L… S…, de Mme I… AR…, de Mme BD… K…, de M. AM… K…, de M. B… AX…, de la SCI Anago, de M. AH… AB…, de Mme BE… E…, de M. N… BB… et de Mme AV… BB….
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert à l’EPFGE et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Le ou les rapports éventuellement établis par l’expert à la demande de l’EPFGE pendant la durée d’exécution des travaux seront déposés au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert à l’EPFGE et aux défendeurs concernés par les désordres en cause.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 8 : Les conclusions des parties relatives aux dépens sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement public foncier de Grand-Est et à M. O… J…, expert.
Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par l’Etablissement public foncier de Grand-Est à la Société d’Ingénierie Générale Marchal (SIGMA), à la société Socotec Construction SAS, à la société Bureau d’études et de conseils en sécurité (BECS), à Mme BF… BC…, à M. BG… BC…, à Mme W… AG…, à Mme M… BC…, à Mme AD… AO…, à Mme AF… Y…, à M. D… AO…, à Mme U… AJ…, à Mme AI… AL…, à M. AQ… AL…, à M. AE… A…, à Mme X… P…, à Mme AA… AY…, à Mme AS… Q…, à M. AQ… Q…, à Mme AN… AW…, à M. T… AW…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 22 rue Baron G…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Baron G…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 26 rue Baron G…, à M. AT… H…, à Mme F… AP…, à M. AK… BA…, à Mme AA… BA…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 23 rue Baron G…, à M. V… C…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue Baron G…, à M. AU… AC…, à Mme AZ… AC…, à Mme R… AC…, à Mme Z… AC…, à Mme L… S…, à Mme I… AR…, à Mme BD… K…, à M. AM… K…, à M. B… AX…, à la SCI Anago, à M. AH… AB…, à Mme BE… E…, à M. N… BB…, à Mme AV… BB… et à la commune de Toul.
Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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