Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2305576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Burattini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI en date du 29 avril 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de 3 points et 1 point des 16 juillet et 7 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui rester son permis de conduire et les points irrégulièrement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur prend acte des conclusions du requérant tendant au non-lieu à statuer et sollicite le rejet de sa demande formulée au visa l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que le recours de M. A ayant perdu son objet en cours d’instance il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 mars et 12 septembre 2024, M. A constate le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI et à la décision de retrait de points contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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