Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2303777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette résultant d’un indu de revenu de solidarité active d’une somme de 1 672, 16 euros ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette résultant d’un indu de revenu de solidarité active d’une somme de 1 886, 67 euros ;
3°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette totale résultant d’un indu de primes exceptionnelles.
4°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
— elle se trouve en situation de précarité ;
— elle est de bonne foi ;
— les décisions sont entachées de vices de forme ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut d’une part à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions dirigées contre l’indu de prime de Noël « ING 001 » ainsi que d’autre part au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes des dispositions de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ».
3. Tel qu’indiqué au point 1 du présent jugement, Mme B entend contester une décision du 26 mai 2023 lui accordant une remise partielle de sa dette relative à des primes exceptionnelles de fin d’année pour les années de 2020 et 2021. Ces indus relèvent de la compétence de l’Etat qui en assure le financement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la mise hors de cause sollicitée par le département des Alpes-Maritimes s’agissant des conclusions relatives à cette décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur les vices propres des décisions litigieuses, les moyens tirés des vices de forme et d’erreur de fait dont seraient entachées les décisions en litige sont inopérants et doivent, dès lors être écartés.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Aux termes de l’article L. 262-45 du même code : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
7. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2020. Elle a déclaré être séparée de son époux vivant au E, ne percevoir aucune ressource et avoir à sa charge quatre enfants. Il résulte de l’instruction qu’elle a indument bénéficié d’un double paiement des prestations familiales pour les enfants issus de son union avec M. C pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ayant procédé au versement des prestations alors que la Caisse pour l’Avenir des Enfants du E, qui était l’organisme prioritaire en raison de l’inactivité de Mme B en France au titre de cette période, faisait de même. Mme B n’a pas informé la caisse d’allocations familiales de ce double versement et n’a pas déclaré les allocations perçues dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée n’a pas déclaré les sommes qu’elle avait perçues à compter du mois de juin 2021 à titre de pension alimentaire à la suite de sa séparation. La prise en compte de l’ensemble des ressources non déclarées a généré, après recalcul de ses droits et dans la limite de la prescription biennale, deux indus de revenus de solidarité active. Mme B, qui, ainsi qu’il a été dit, n’a pas signalé le double versement pendant plus d’un an des prestations familiales, ne peut prétendre qu’elle ignorait être dans l’obligation de déclarer ces ressources, la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de ressources étant explicite sur la nature des ressources soumises à obligation de déclaration. Dès lors, sa bonne foi ne peut être retenue. Ses fausses déclarations font nécessairement obstacle, conformément à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, et ce, quelle que soit sa situation de précarité, à ce qu’une remise de ces dettes lui soit accordée.
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, () ». Aux termes de l’article 6 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, (). ».
9. Pour les mêmes motifs que précédemment, la requérante n’est pas fondée à demander une remise totale de l’indu en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2303777
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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