Annulation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2418559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour pluriannuel valable du 9 juillet 2019 au 8 juillet 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble de l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant retrait du titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit à être entendue préalablement à l’adoption de cette décision a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais reçu de courrier l’ayant invitée à faire part de ses observations écrites antérieurement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit à être entendue préalablement à l’adoption de cette décision a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais reçu de courrier l’ayant invitée à faire part de ses observations écrites antérieurement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit à être entendue préalablement à l’adoption de cette décision a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais reçu de courrier l’ayant invitée à faire part de ses observations écrites antérieurement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit à être entendue préalablement à l’adoption de cette décision a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais reçu de courrier l’ayant invitée à faire part de ses observations écrites antérieurement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de la propriété intellectuelle,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Grisolle, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante israélienne, née le 7 juin 1987 à Petah Tikva (Israël), est entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer sur le fondement de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur un titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié » valable du 8 juillet 2019 au 9 juillet 2023. Le 16 mai 2023, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « talent » en qualité d’artiste-interprète ou d’auteur sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police lui a retiré le titre de séjour valable du 8 juillet 2019 au 9 juillet 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
5. En dépit de l’indication, figurant dans l’arrêté attaqué, selon laquelle un « courrier du 15 décembre 2023 () a été retourné par les services postaux avec la mention 'pli avisé non réclamé » ", le préfet de police n’a communiqué au tribunal aucun élément de nature à établir qu’il aurait vainement tenté d’informer l’intéressée qu’il envisageait de lui retirer sa carte de séjour en l’invitant à présenter ses observations dans un délai déterminé. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été régulièrement mise en œuvre et que, dès lors qu’elle a été privée d’une garantie, la décision attaquée portant retrait de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré son titre de séjour valable du 8 juillet 2019 au 9 juillet 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’en août 2018, a validé en juillet 2018 un diplôme de créateur-concepteur de mode (RNCP Niveau 1 – Bac+5) et a été munie d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 5 juillet 2019. Elle a signé le 14 mai 2018 un contrat à durée déterminée avec la société « Imprimerie du Marais » pour un poste d'« employée au service communication – renforcement du pôle image », contrat renouvelé pour six mois le 2 août 2018, puis transformé en contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2019. Elle a alors obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante », valable du 9 juillet 2019 au 8 juillet 2023. Licenciée le 13 novembre 2020 pour motif économique, Mme A s’est inscrite à Pôle emploi, puis, le 21 décembre 2021, auprès de l’URSSAF en qualité d’auto-entrepreneur exerçant des activités photographiques et a développé une activité de prestataire de services auprès d’entreprises du secteur de la mode. Elle a également participé à plusieurs expositions et projets, notamment éditoriaux, autour de la photographie, en France et en Europe, dont certains ont été rémunérés. De plus, elle a enseigné sous couvert de contrats à durée déterminée d’usage à l’Institut Français de la Mode. Mme A produit l’ensemble des pièces attestant de son parcours étudiant et professionnel en France. Elle produit également une attestation d’assiduité relative à des cours de langue et de culture françaises suivis auprès du service des cours d’adultes de la Ville de Paris entre octobre 2022 et février 2023, attestant qu’elle a atteint un niveau B2. Enfin, Mme A justifie de son concubinage depuis le mois d’octobre 2020 avec un ressortissant français, avec lequel elle a signé un bail pour un logement commun le 24 juin 2023. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la durée de sa période d’emploi, de ses conditions de vie en France, de ses démarches en vue de s’intégrer au sein de la société française et de l’intensité de sa vie privée nouée sur le territoire français, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a retiré à Mme A son titre de séjour valable jusqu’au 8 juillet 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2418559/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Protection des eaux ·
- Franche-comté ·
- Nomenclature ·
- Dépôt ·
- Associations ·
- Installation de stockage ·
- Rubrique
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Test ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Mentions ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Rattachement ·
- Annulation ·
- Jeunesse ·
- International ·
- Courriel ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Défense
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.