Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2508225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous sans délai ou dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse retirer son titre de séjour en attente de retrait ou à défaut, d’autoriser le retrait de son titre sans rendez-vous.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve en situation d’irrégularité depuis l’expiration de son récépissé, intervenue le 6 juillet 2025, qui a conduit à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi par France Travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les conclusions sont dépourvues d’objet dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 28 juillet 2025 à la préfecture de Versailles afin qu’il récupère son nouveau titre de séjour valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, sans délai, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour en attente de retrait à la préfecture de Versailles.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a été convoqué le 28 juillet 2025 au guichet de la préfecture des Yvelines afin de retirer sa carte de résident valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2035. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
La juge des référés
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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