Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2025, n° 2502637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, la société par actions simplifiée « La Clinique du Parc Impérial », représentée par Me Cormier, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande d’autorisation d’exercer, sur son site de Grasse, l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique sous la mention viscérale et digestive complexe pour la pratique thérapeutique spécifique de la chirurgie du rectum (B1) et sous la mention chirurgie oncologique urologique complexe (B4)., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence- Alpes-Côte d’Azur de réexaminer la demande de la Clinique du Parc Impérial visant à exercer sur son site à Grasse l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique sous la mention A6 chirurgie oncologique mammaire dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’urgence est notamment caractérisée par les circonstances, l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur empêche l’établissement requérant de répondre aux besoins de santé de ses patientes et à la nécessité de faire prévaloir la continuité de leurs prises en charge afin d’éviter toute perte de chance pour les patientes ;
— que l’exécution de la décision attaquée porterait gravement atteinte aux intérêts de la Clinique du Parc Impérial, de ses médecins et des patientes du territoire des Alpes- Maritimes en raison des conséquences négatives sur la qualité et à la continuité des prises en charge des patientes et sur la perte de chance, sur l’attractivité médicale dans un territoire dont les ressources médicales se font rares et sur les responsabilités médicales et assurantielles des médecins concernés ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 mai 2025 sous le n° 2502636 par laquelle la SAS Clinique du Parc Impérial demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Clinique du Parc Impérial demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande d’autorisation d’exercer, sur son site de Grasse, l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité viscérale et digestive complexe pour la pratique thérapeutique spécifique de la chirurgie du rectum (B1) et sous la mention chirurgie oncologique urologique complexe (B4)., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision .
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article R. 522-1 du même code rajoute : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société requérante soutient que la décision attaquée empêche l’établissement requérant de répondre aux besoins de santé de ses patients et à la nécessité de faire prévaloir la continuité de leurs prises en charge afin d’éviter toute perte de chance pour les patients, et si elle allègue un risque de perte de qualité des soins, elle ne justifie pas que les capacités des établissements de santé existants dans la zone concernée ne permettraient pas de répondre de manière satisfaisante aux demandes des patients résidant dans cette même zone. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’exécution de la décision contestée porterait gravement atteinte à ses intérêts et à ceux de ses médecins, elle ne l’établit pas en se bornant à faire état de considérations générale sur la continuité des soins ou l’attractivité médicale du territoire. La société requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de la société « La Clinique du Parc Impérial » présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « La Clinique du Parc Impérial » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée « La Clinique du Parc Impérial ».
Copie en sera adressée au directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et les familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2502637
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