Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me. Gary Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, depuis près de huit mois, sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas examinée et que, privé de récépissé depuis plus d’un mois, il se trouve en situation irrégulière, exposé à une mesure d’éloignement et dans l’impossibilité de travailler, son contrat ayant été suspendu ; cette situation de précarité anormalement longue porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative, dès lors qu’aucune décision explicite ou implicite n’est intervenue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que son recours tend uniquement à enjoindre au préfet de statuer sur sa situation, en l’absence de toute autre voie de droit permettant de remédier à l’inertie de l’administration ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère utile dès lors que l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit à tout étranger le droit de voir examiner sa demande de titre de séjour et d’en obtenir le renouvellement, le cas échéant ; qu’en l’absence d’examen de sa demande et de délivrance d’un récépissé, l’injonction sollicitée, sous astreinte, tend uniquement à assurer l’effectivité de ce droit et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant mexicain, né le 22 avril 1998 à Ciudad Valles (Mexique), a sollicité le 7 juillet 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture du Territoire de Belfort. Il a obtenu également le 7 juillet 2025, un récépissé valable jusqu’au 22 janvier 2026. À la suite de son déménagement dans le département du Nord, son dossier a été transmis à la préfecture du Nord. Par la présente requête M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord d’examiner sa demande de renouvellement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. La délivrance d’un récépissé de demande de titre atteste en principe du caractère complet de la demande de renouvellement déposée le 7 juillet 2025, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois et bien que le récépissé délivré était valide jusqu’au 22 janvier 2026, une décision implicite de rejet est ainsi née le 7 novembre 2025. La circonstance que l’intéressé ait, postérieurement à sa demande, transféré son domicile dans le département du Nord et que son dossier ait été transmis à cette préfecture est sans incidence sur la naissance de cette décision, ce transfert étant insusceptible d’interrompre ou de proroger le délai légal. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé et de procéder à l’examen de la demande feraient obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. De telles conclusions ne peuvent, par suite, être accueillies sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient le cas échéant, au requérant, s’il s’y croit fondé, de demander la suspension de la décision implicite ainsi intervenue.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, la requête de M. A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière
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