Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2306668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 19 juillet 2024, Mme C… A…, épouse B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Gironde du 17 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de l’informer des démarches à effectuer pour obtenir la nationalité française.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a réglé la somme due à l’administration fiscale le 17 août 2022 ;
- elle remplit les conditions pour acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apporter des conseils concernant les démarches à effectuer pour obtenir la naturalisation française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, épouse B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de Gironde a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que cette décision préfectorale. Toutefois, dès lors que la décision du 13 avril 2023 s’est substituée à cette dernière décision, conformément à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la requête de Mme B… doit dès lors être regardée comme dirigée contre la seule décision du 13 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné précédemment, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par Mme B… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l’intéressée était sujet à critique dans la mesure où, à la date du 20 juillet 2022, elle restait redevable, auprès du Trésor public, de la somme de 750 euros au titre de la taxe d’habitation.
Il est constant que Mme B… et son époux disposent d’un logement proposé à la location et qu’ils restaient redevables au titre de la taxe d’habitation concernant ce logement d’une somme de 750 euros à la date de la décision préfectorale ayant ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…. Si Mme B… a réglé cette somme à l’administration fiscale au cours du mois d’août 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le comportement fiscal de l’intéressé peut fonder une décision d’ajournement, y compris si la dette en litige a été soldée. Sont également sans incidence les circonstances que fait valoir Mme B… relatives à sa vie familiale et professionnelle, compte tenu du motif d’ajournement de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, faire usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité à l’étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B….
Enfin, Mme B… ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais ajourne celle-ci, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné précédemment.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023 présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si le juge peut prescrire à l’administration une mesure d’exécution de ses décisions, le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation présentée par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de conseiller un requérant sur les démarches à effectuer afin d’obtenir la nationalité française. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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