Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2023, n° 2309268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. F E B, représenté par Me Kucharz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n°2023-06 du 9 février 2023 par lequel le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de
l’académie de Créteil a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 3 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de l’académie de Créteil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le réintégrer à son poste dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec le versement des traitements non perçus et dus depuis le
9 mars 2023 jusqu’à la date d’annulation de la décision ou de sa réintégration si elle est postérieure ainsi que la reconstitution de tous ses droits sociaux pour la période considérée d’éviction irrégulière, en prenant à sa charge le versement de la part patronale et de la part salariale ;
3°) d’enjoindre au CROUS de l’académie de Créteil de lui communiquer un bulletin de paie de régularisation ;
4°) de mettre à la charge du CROUS de l’académie de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison du retard de l’envoi par son employeur de l’attestation destinée à Pôle Emploi, effectué le 30 juin 2023, son dossier n’a pas été traité par ce service, de sorte qu’il n’a pas perçu de revenu pour le mois de septembre 2023 alors que les charges de son foyer sont évaluées à hauteur de 4 713 euros par mois, son épouse ne percevant qu’une rémunération nette après impôts de 1 612,70 euros et qu’il a deux enfants en bas âge à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la procédure suivie devant la commission consultative paritaire CCP qui se serait réunie le 30 janvier 2023 est irrégulière, dès lors que :
— le CROUS ne justifie pas, en application de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, d’une décision dûment publiée fixant les règles de composition, de fonctionnement et les modalités de désignation des membres de cette commission ;
— la CCP du 30 janvier 2023 ne respectait pas la règle de parité puisqu’elle aurait été composée de deux représentants de l’administration et d’une seule représentante suppléante des personnels ;
— il était matériellement impossible que Madame A C, représentante suppléante des personnels désignée sur le procès-verbal du 30 janvier 2023 ait été élue régulièrement puisqu’elle n’a rejoint les effectifs du CROUS que depuis ce même mois de janvier 2023 ;
— le procès-verbal ne comporte pas la signature d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ;
— aucune feuille d’émargement n’est jointe au procès-verbal, justifiant de la présence effective de ses membres ;
— la CCP aurait été réunie « en formation disciplinaire » alors que le licenciement pour insuffisance professionnelle se distingue du licenciement pour motif disciplinaire ; une telle commission n’aurait donc pas vocation à se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— la CCP n’aurait été composée que d’un représentant des personnels titulaires, absent, et d’une représentante suppléante alors que les dernières élections ont accordé 4 sièges aux représentants des personnels ;
— la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement datée du 21 décembre 2022 évoque la saisine d’une CCP devant être saisie pour avis le 23 janvier 2023, date qui ne correspond pas à celle du procès-verbal de CCP produit par le CROUS ;
— le représentant titulaire des personnels l’ayant représenté lors de l’entretien préalable de licenciement a subi des pressions de la part du CROUS l’ayant conduit à ne pas être présent lors de la CCP du 30 janvier 2023 avant d’être licencié pour « insuffisance professionnelle » quelques mois plus tard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le centre régional des œuvres scolaires et universitaires de l’académie de Créteil, représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la requête présente un caractère abusif ; elle doit faire état de moyens nouveaux ; tel n’est pas le cas en l’espèce, l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge des référés faisant déjà état du moyen tiré de la régularité de la saisine de la commission consultative paritaire soulevé dans la requête introductive d’instance et complété par des observations en audience.
Sur l’urgence :
— le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence ; il n’a pas fait diligence à saisir le juge des référés, la décision de licenciement lui ayant été notifiée le 2 février 2023 ; il a fait un recours administratif et un recours contentieux dans les derniers jours du délai de recours ; la première requête en suspension n’est intervenue qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, soit plus de six mois après la décision de licenciement ; à la date de la présente audience, le licenciement est intervenu depuis près de sept mois ; ce délai est anormalement long ; le requérant ne justifie que de 1 740 euros par mois de charges fixes au lieu des 4 713 euros présentés ; son épouse a un salaire de 1 600 euros ; il percevra l’allocation de retour à l’emploi ; s’il expose ne pas avoir reçu l’attestation employeur avant le 30 juin 2023, il n’avait pas signalé à l’administration son changement d’adresse ; cette allocation s’élevant à 2 000 euros, il ne justifie pas de l’incapacité à faire face à ses charges ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Madame A C, représentante suppléante des personnels a été engagée depuis le 28 novembre 2022 et pouvait régulièrement siéger à la commission ;
— le retard dans la tenue de la commission qui a bien eu lieu le 30 janvier et non le 23 ne l’a pas privé d’une garantie ; il était dû à des tirages au sort des agents contractuels siégeant dans la commission ;
— l’erreur matérielle indiquant que la commission siégeait en formation disciplinaire alors qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle est sans incidence ;
— l’absence de signature d’un secrétaire et d’un secrétaire-adjoint sur le procès-verbal n’entache pas la décision d’une irrégularité justifiant l’annulation ;
— M. D a bien été convoqué à cette commission ; il n’a pas siégé étant en arrêt de travail ; il n’a fait l’objet d’aucune pression ;
— une décision arrêtant la composition de la commission a bien été adoptée le
24 janvier 2023 ;
— le quorum a été respecté ; l’avis de la commission a été pris à l’unanimité des trois membres présents ;
— la feuille d’émargement est produite ;
— la décision de licenciement a été prise eu égard aux manquements caractérisés du requérant ; lors de son premier bilan professionnel, son niveau a été jugé insuffisant pour presque toutes les compétences attendues ; il ne s’est pas intégré à l’équipe ; aucune des tâches qui lui ont été confiées n’a été menée à bien ; il a eu un comportement irrespectueux envers ses collègues de travail.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2023, M. E B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; l’allocation de retour à l’emploi sera de 1859,10 euros bruts par mois alors que sa rémunération s’élevait à 3307 euros par mois ; l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée ; le rapport a été produit quatre mois après sa prise de fonctions ; il n’a pas exercé ses fonctions pendant une durée suffisante pour démontrer ses capacités ; les témoignages d’anciens collègues présentent un doute sérieux quant à leur sincérité et leur valeur probante ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ; M. D témoigne des pressions subies.
Vu :
— l’ordonnance n° 2308561 du juge des référés du présent tribunal du 5 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2308146 par laquelle
M. E B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 septembre 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kucharz représentant M. E B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de ses écritures ;
— les observations de Me Lemoine, substituant Me Arvis, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ;
A l’issue de cette audience, le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E B a été recruté le 7 mars 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent contractuel de catégorie A pour exercer les fonctions d’administrateur systèmes et réseaux au sein de la division du numérique du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Créteil. Par une décision n°2023-06 du 9 février 2023, le directeur général du CROUS a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 7 mars 2023, compte tenu de la durée du préavis d’une durée d’un mois. Par la présente requête, M. E B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2023 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. E B aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par
M. E B, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E B la somme demandée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : J-R Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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