Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2300874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023, le 6 mai 2024 et le 27 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vigié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 24 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, en tant qu’elle a classé sa parcelle cadastrée section BB n° 121 pour partie en zone naturelle, ensemble la décision par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Basque une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée, en tant qu’elle a classé sa parcelle pour partie en zone naturelle, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2024 et le 15 novembre 2024, la communauté d’agglomération du Pays Basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à une annulation partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. B…, et de Me Triantafilidis, représentant la communauté d’agglomération du Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. M. B… demande l’annulation de cette délibération, en tant que le plan local d’urbanisme a classé sa parcelle cadastrée section BB n° 121 pour partie en zone naturelle, ensemble la décision par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 24 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (…) 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs ci-dessus énoncés, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, au regard notamment des intérêts du site sur lequel il se situe. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
3. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle comporte plusieurs orientations parmi lesquelles l’encadrement et la maîtrise du développement urbain, qui doit s’effectuer en priorité dans le bourg de la commune et les quartiers d’Ibarron et d’Amotz, et la modération de la consommation de l’espace, qui se traduit par une volonté de limiter l’habitat diffus, lequel exclut les enveloppes bâties comportant au moins 15 logements. Par ailleurs, l’une des orientations du PADD, intitulée « préserver le caractère environnemental, rural et agricole de la commune », comporte notamment un objectif relatif à la protection des espaces à fort enjeu écologique, parmi lesquels les prairies, les espaces boisés, ainsi que les espaces situés à proximité de ripisylve.
4. La partie de la parcelle litigieuse, vierge de toute construction et en nature de bois et de prairie, ouvre au nord et à l’ouest sur des parcelles boisées, et jouxte à l’est des parcelles supportant des constructions éparses. Par ailleurs, un espace densément urbanisé se situe au sud de cette parcelle, dont elle est toutefois séparée par le chemin de Nekatoenea, de sorte que la parcelle en cause ne peut être regardée comme faisant partie d’une enveloppe bâtie. Il ressort également des pièces du dossier que cette parcelle se situe à proximité immédiate d’une ripisylve, laquelle constitue un élément de paysage à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, alors même que le terrain en cause serait desservi par les réseaux, eu égard aux caractéristiques de cette parcelle qui présente le caractère d’un espace naturel, et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme de Saint-Pée-sur-Nivelle, la délibération attaquée, en tant qu’elle la classe pour partie en zone naturelle, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Pays Basque a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la délibération du 24 septembre 2022 :
5. À supposer que M. B… ait entendu invoquer le même moyen que celui soulevé au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 24 septembre 2022, ce dernier doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Pays Basque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté d’agglomération du Pays Basque une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Pays Basque.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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