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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mai 2025, n° 2501129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, l’association « France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes », l’association « France Nature Environnement Haute-Loire », l’association « SOS Loire Vivante- European Rivers Network France » et l’association des usagers des transports d’Auvergne, représentées par Me Cohendet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a modifié son arrêté du 28 octobre 2020 accordant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, une autorisation environnementale portant sur les travaux d’aménagement de la route nationale n°88 consistant en la création d’une déviation entre les communes de Saint-Hostien et Le Pertuis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Il appartient au juge de plein contentieux saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une autorisation environnementale prise sur le fondement des dispositions de l’article L.181-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement
3. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal, sur le fondement du principe rappelé au point précédent, a complété l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 octobre 2020 accordant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, une autorisation environnementale portant sur les travaux d’aménagement de la route nationale n°88 consistant en la création d’une déviation entre les communes de Saint-Hostien et Le Pertuis en insérant après les mots « finalisées au plus tard avant la fin des travaux », la phrase : « Toutefois, si certaines mesures ou travaux sont susceptibles de porter atteinte, dans leur périmètre d’exécution, à la biodiversité, les mesures destinées à compenser cette atteinte et portant sur ces périmètres devront être réalisées avant leur exécution, le cas échéant en proximité fonctionnelle de l’emprise du chantier. ». L’association « France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes » et autres ont relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon, où cette instance est actuellement pendante. L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Haute-Loire n’est pas détachable de l’arrêté du 28 octobre 2020 dès lors qu’il n’a que pour seul objet de le compléter s’agissant de la mise en œuvre effective des mesures compensatoires. Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon, dans la cadre de son office de juge de plein contentieux, est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l’instance d’appel dirigée contre le jugement du tribunal du 17 décembre 2024, de la requête de l’association « France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes » et autres contre l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 février 2025. Par suite, il y a lieu de transmettre à la cour administrative d’appel de Lyon cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association « France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes » et autres est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes », représentant unique pour l’ensemble des associations requérantes, au préfet de la Haute-Loire et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
M. A
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