Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 15 et 27 octobre 2025, Mme E… I…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 mai 2025 de l’ambassade de France à G… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux jeunes D… F… C…, K… F… B… et J… H…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle a produit, pour établir l’identité et le lien familial des demandeurs de visa, un jugement supplétif rendu pour les trois enfants par le tribunal pour enfants de G… A… en date du 15 mars 2023 et les actes de naissance des trois enfants dressés suivant ce jugement le 14 novembre 2023 ainsi que leurs passeports dont l’authenticité n’est pas contestée et alors qu’elle a toujours déclaré l’existence de ses trois enfants ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis sa fuite de son pays en 2020, alors qu’elle n’a pas manqué de diligence en effectuant les démarches pour obtenir des actes d’état civil pour ses enfants dès le début de l’année 2023, elle a dû attendre que les passeports soient délivrés à ses enfants en février 2024 pour finaliser les demandes et obtenir un rendez-vous pour le dépôt des demandes de visa en décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante se borne à invoquer des considérations d’ordre général sur le fonctionnement de la procédure en référé, qu’elle ne présente aucun élément d’urgence caractérisé sur la situation des demandeurs au Congo et alors que la décision contestée n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par Mme I…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est inopérant ;
* les pièces produites pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante sont postérieures à la reconnaissance de la qualité de réfugiée de la requérante, le discours des demandeurs de visas et de leur oncle allégué sont entachées d’incohérences et les éléments de possession d’état sont insuffisants ;
* il n’est pas établi que le père de la jeune J… H… soit décédé ou qu’il aurait été déclaré judiciairement disparu ou déchu de l’autorité parentale sur sa fille ;
* pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme I… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Obriot substituant Me Leudet, avocate de Mme I… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… I…, ressortissante congolaise née le 25 novembre 1987, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 mai 2025 de l’ambassade de France à G… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux jeunes D… F… C…, K… F… B… et J… H…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme I…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours formé contre les décisions du 20 mai 2025 de l’ambassade de France à G… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux jeunes D… F… C…, K… F… B… et J… H…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme I… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… I… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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