Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2025, n° 2507594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin (cabinet Pamlaw-Avocats), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la maire de Rennes a imposé une prescription suite à la déclaration préalable en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur un bâtiment situé 263 avenue du Général Leclerc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en termes de taux de couverture au moyen de ses propres installations vis-à-vis de l’État d’ici 2027 et 2030 pour la 4G et le TDH ainsi que pour la 5G ; en outre, la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par ses propres réseaux, ce qu’attestent les cartes qu’elle produit qui sont probantes et qui tiennent notamment compte des obstacles et des connexions simultanées, susceptibles d’avoir une influence sur la couverture ; elle n’a pas intérêt, en tant qu’opérateur, à fournir des cartes de couverture erronées dont il ressortirait que ses réseaux ne couvriraient pas des zones en réalité déjà couvertes ; la prescription litigieuse a pour effet de rendre la mise en œuvre du projet impossible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la prescription n’est pas justifiée : le projet ne porte pas atteinte à l’environnement dans lequel il s’insère qui ne présente aucun intérêt esthétique ou architectural particulier et est conforme à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et à l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
la prescription impose une modification substantielle du projet qui nécessite le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable ; elle fait obstacle à la réalisation du projet puisqu’elle empêche la couverture par le réseau de deux secteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la ville de Rennes, représentée par Mes Nadan et Logéat (SELARL Valadou-Josselin & Associés) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’insuffisance de couverture par les réseaux de la société requérante est très résiduelle sur le territoire de Rennes ; l’amélioration de la couverture que doit permettre le projet litigieux est particulièrement limitée ; il appartient à la société de cibler les zones non couvertes en concertation avec le guichet de la téléphonie mobile mis en place par ses services ; au regard des engagements qu’elle a pris envers l’État, le projet ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la prescription est nécessaire pour assurer la conformité du projet aux articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 4.6 du titre IV du règlement du PLUi : il s’insère dans un secteur identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et doté d’un guide de recommandations visant à préserver ses caractéristiques fonctionnelle, patrimoniale et architecturale ; le bâtiment qui doit accueillir le projet est lui-même classé au titre du patrimoine bâti d’intérêt local, eu égard notamment à la présence d’un auvent en béton qui constitue la figure de proue de l’édifice et qui sera surplombé par les antennes envisagées ; en outre, il n’est justifié d’aucune impossibilité technique pour l’intégration des antennes dans le volume de construction ; à supposer que ce soit le cas, l’impact visuel des antennes doit être limité, comme le prévoit la prescription contestée ;
il n’est nullement démontré que cette prescription ne permettrait plus au projet d’assurer la couverture réseau envisagée ; elle impose seulement le déplacement du projet de quelques mètres pour en limiter l’impact visuel ;
à supposer que cette prescription soit irrégulière, elle est indivisible de l’autorisation accordée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2506727 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Clauzure (cabinet Pamlaw-Avocats), représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- et les observations de Me Nadan (SELARL Valadou-Josselin & Associés), représentant la commune de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 15 juillet 2025, une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur un bâtiment de l’université de Rennes, situé 263 avenue du général Leclerc à Rennes. Par arrêté du 8 août 2025, la maire de Rennes a décidé que les travaux pourront être réalisés selon la prescription suivante : « les antennes prévues initialement en façades Ouest et Sud seront réalisés en façades Est et Nord ». La société Free Mobile a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette prescription et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Un intérêt public s’attache à la couverture de l’ensemble du territoire national par les réseaux de radiotéléphonie mobile. La société Free Mobile a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture de ce territoire par son propre réseau. Il résulte de l’instruction, notamment des cartes de couverture produites par la société requérante, que l’infrastructure envisagée est destinée à améliorer la couverture par ses réseaux 3 G, 4 G et 5 G d’une partie du territoire communal aux alentours du site sur lequel elle doit être implantée. Les données issues de ces cartes de couverture ne sont pas utilement remises en cause par les données, moins précises, issues des sites Internet de Free et de l’ARCEP. La société requérante, qui fait valoir qu’elle n’a aucun intérêt à sous-évaluer la couverture de son propre réseau et à financer une infrastructure inutile, précise qu’au-delà de la seule étendue de la couverture de son réseau, les données dont se prévaut la commune ne tiennent pas compte de l’impact qu’entraînent, sur la qualité et l’efficacité de ses réseaux, la présence d’obstacles et le nombre de connexions susceptibles d’intervenir simultanément et d’entraîner ponctuellement sa saturation. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la prescription litigieuse :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole prévoit en son article 4.6 du titre IV : « Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés harmonieusement dans la construction, un ouvrage (muret, …) ou les clôtures / Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. / Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant. ».
L’autorité administrative ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont cette autorité est chargée d’assurer le respect.
Il résulte de l’instruction que le relais de radiotéléphonie envisagé doit être installé sur le toit d’un bâtiment de l’université de Rennes, autour d’un édicule déjà présent qui culmine à 18 mètres de hauteur et sur lequel est déjà en place une antenne râteau de télévision. Les deux antennes concernées par la prescription litigieuse ne dépasseront que de 2,70 mètres de cet édicule, le long duquel elles seront positionnées. Si la ville de Rennes fait valoir que le projet s’inscrit dans le secteur du campus de Beaulieu qui est concerné par un guide de recommandations et que le bâtiment de l’université qui doit accueillir le projet est classé 2 étoiles au titre du patrimoine bâti d’intérêt local, il ne ressort pas des pièces du dossier que les antennes litigieuses, telles qu’envisagées dans la déclaration préalable, du fait de leur impact visuel relativement limité, soient de nature à porter atteinte à l’environnement urbain dans lequel s’insère le projet, environnement essentiellement composé de voies publiques et de bâtiments universitaires, dont celui qui accueille l’institut des sciences chimiques sur le toit duquel culminent déjà d’imposantes cheminées métalliques blanches. Par suite, le moyen invoqué par la requérante selon lequel la prescription litigieuse n’était pas nécessaire pour assurer la conformité du projet aux dispositions réglementaires citées aux points 5 et 6 du présent jugement est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette prescription.
L’autre moyen invoqué, tiré du caractère substantiel de la modification imposée par la prescription, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette prescription.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la prescription litigieuse contenue dans l’arrêté du 7 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la prescription contenue dans l’arrêté du 7 août 2025 est suspendue, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile et par la commune de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Transport ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement stable ·
- Déficit ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Option ·
- Crédit d'impôt ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Fins ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Port maritime ·
- Chantier naval ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Propriété ·
- Décision implicite ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Parcelle
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.