Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 sept. 2025, n° 2503630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A… représentée par Me de Sousa, demande au juge des référés :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du préfet du Var en date du 4 septembre 2025 autorisant le concours de la force publique aux fins de procéder à son expulsion à compter du 22 septembre 2025.
de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me De Sousa, son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où le concours de la force publique aux fins d’expulser préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
— la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait et de droit sur lesquels repose l’appréciation qu’a faite l’autorité administrative pour justifier sa décision.
— eu égard à sa situation très particulière et à sa vulnérabilité, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503651 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu d’accorder en application des dispositions précitées l’admission provisoire de Mme B… A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une décision du 4 septembre 2025, le préfet du Var a accordé le concours de la force publique aux fins de procéder à l’expulsion de Mme B… A… à compter du 22 septembre 2025.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier253630
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