Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 janv. 2023, n° 2000640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 sous le n° 2000640, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2020, la SCI Le Domaine Immobilier, représentée par Me Dugard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
— d’annuler la décision implicite de rejet du Grand port maritime du Havre en date du 28 décembre 2019 faisant suite à la demande de délimitation du domaine public par rapport au B privé dit B des torpilleurs en date du 24 octobre 2019, reçue par le GPMH le 28 octobre 2019 ;
— d’enjoindre au Grand port maritime du Havre de délimiter le domaine public situé au sud de ce B des torpilleurs en façade de la propriété de la SCI cadastrée sections AA n°s20 et 21, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge du Grand port maritime du Havre une somme 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et n’est pas dépourvue d’objet ;
— la décision implicite de rejet opposée par le Grand port maritime du Havre à sa demande de délimitation du domaine public est illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2020 et le 27 novembre 2020, le Grand port maritime du Havre, représenté par Me Le Chatelier conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée, et demande la mise à la charge de la SCI requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la procédure de délimitation du domaine public est effectivement engagée, ce dont la SCI requérante a été informée à plusieurs reprises ;
— à titre subsidiaire, la requête est devenue sans objet en raison de cette procédure de délimitation du domaine public ;
— le B des torpilleurs appartient effectivement au domaine public.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021 sous le n° 2101997, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2022 non communiqué, la SCI Le Domaine Immobilier, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
— d’annuler la convention d’occupation temporaire n°21-056 entre le Grand port maritime du Havre et la société Chantier naval des torpilleurs ;
— de mettre à la charge du Grand port maritime du Havre une somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le B des torpilleurs relève de sa propriété ;
— une partie du périmètre de la convention d’occupation temporaire lui appartient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la société Chantier naval des torpilleurs, représentée par Me Nouaud, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée, et demande que soit mise à la charge de la SCI Le Domaine Immobilier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intérêt lésé dont se prévaut la SCI requérante et les moyens en lien avec cette prétendue lésion ne relèvent pas de compétence de la juridiction administrative ;
— l’objet de la convention d’occupation temporaire ne porte pas sur le B des torpilleurs dont la propriété est revendiquée par la SCI requérante ;
— cette dernière ne démontre pas que l’emprise occupée excède les limites du domaine public maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, venu aux droits du Grand port maritime du Havre, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Le domaine immobilier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la SCI requérante n’établit nullement que la propriété du B des torpilleurs lui revient et n’y dispose uniquement que d’un droit de passage ;
— ce B a fait l’objet d’une incorporation dans le domaine public en 1914 ;
— la convention d’occupation temporaire en litige porte sur une parcelle qui ne s’étend pas sur le B des torpilleurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
— les observations de Me Boyer, représentant la SCI Le Domaine Immobilier, de Me Dubroca, représentant le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, et de Me Maurey, représentant la société Chantier naval des torpilleurs.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Domaine Immobilier est propriétaire à Tancarville d’un ensemble immobilier constitué des parcelles référencées, lors de leur achat, C 282, C 374 et C 375, respectivement acquises les 18 juin 1985, 27 mai 1986 et 26 février 1987. Cet ensemble est bordé au sud par le B des torpilleurs, au sud duquel se trouve un linéaire de berge appartenant au Grand port maritime du Havre (GPMH). La SCI le Domaine Immobilier considère que l’assiette du B des torpilleurs lui appartient alors que le GPMH estime qu’elle fait partie de son domaine public. Le 24 octobre 2019, la SCI requérante a mis en demeure l’établissement de procéder à la délimitation du domaine public au sud du B des torpilleurs. Par courrier du 18 décembre 2019, le GPMH a répondu que son géomètre expert avait établi un projet de procès-verbal concourant notamment à la délimitation de la propriété et du domaine public sur les parcelles litigieuses et que le travail se poursuivait pour finaliser cette procédure en lien avec les services de l’Etat. La SCI Le Domaine Immobilier, ayant considéré qu’une décision implicite de refus de délimitation était née le 28 décembre 2019, deux mois après la réception de son courrier du 24 octobre 2019, a saisi le tribunal aux fins, d’une part, d’annulation de cette décision implicite et, d’autre part, d’injonction à ce qu’il fût procédé à la délimitation du domaine public situé au sud du B des torpilleurs, par la requête n°2000640. Dans la mesure où une partie de ce qu’elle considère comme relevant de sa propriété a été incluse par le GPMH dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire conclue avec la société Le Chantier naval des torpilleurs, elle en demande l’annulation par la requête n°2101997.
2. Les requêtes susvisées présentées pour la SCI Le Domaine Immobilier présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2000640 :
3. La SCI Le Domaine Immobiliser a, le 24 octobre 2019, adressé au GPMH une demande de « délimitation du domaine public situé au sud du B des torpilleurs », que ce dernier a réceptionnée le 28 octobre suivant. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 18 décembre 2019, le défendeur a répondu à la SCI requérante que « suite à l’étude des éléments fournis par les riverains et à la visite contradictoire effectuée sur site le 21 août 2019, le géomètre-expert mandate par le grand port maritime du Havre (GPMH) a établi un projet de procès-verbal concourant notamment à la délimitation de la propriété et du domaine public sur les parcelles litigieuses. Nous poursuivons notre travail, en collaboration avec les services de l’Etat ». Les 5 juillet 2019 et 18 décembre 2019, le GPMH a informé la SCI Le Domaine Immobilier de la poursuite de la procédure de délimitation du domaine public, courriers auxquels ont par ailleurs fait écho ceux que les conseils de la SCI ont adressés les 11 juin 2019, 25 juillet 2019 et 24 octobre 2019 au GPMH, relativement à la procédure en cours. Si la SCI fait valoir en réplique que, dans son courrier du 24 octobre 2019, elle mettait en demeure le GPMH « d’avoir à procéder à la délimitation du domaine public situé au sud du B des torpilleurs », cette injonction ne pouvait légalement impliquer que le défendeur fût tenu d’y procéder dans un délai de deux mois. Par suite, à la date de l’introduction du recours contentieux, aucune décision implicite n’était intervenue, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation étant dépourvues d’objet dès l’origine, elles sont irrecevables et ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2101997 :
4. Depuis 2008, la société Chantier naval des torpilleurs, dans le cadre d’une convention temporaire d’occupation du domaine public portuaire, exploite une activité de stockage, réparation et maintenance à Tancarville, B des torpilleurs. Prorogée à plusieurs reprises, et ce jusqu’au 30 juin 2020, la convention a fait l’objet d’une nouvelle procédure d’attribution lancée avant ce terme, à l’égard de laquelle la SCI Le Domaine Immobilier, qui revendique la propriété du B des torpilleurs situé au droit de sa propriété, a manifesté son intérêt. Afin d’en attester, elle produit deux actes de vente signés entre elle et l’Etat, le premier, daté du 27 mai 1986, portant sur « un terrain nu , de forme irrégulière, limité par le B des torpilleurs, repris au cadastre sous le numéro 374 de la section C », et le second, en date du 26 février 1987, relatif à « Un ensemble immobilier de forme irrégulière clos au Nord, à l’Est et à l’Ouest par un mur d’enceinte, limité au Sud par le domaine public fluvial géré par le Port Autonome du Havre, desservi dans sa partie sud par un B privé dit 'B des torpilleurs () Le tout figurant au cadastre rénové de la commune de Tancarville ». Le désaccord persistant entre le GPMH, aux droits duquel est venu le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (Haropa Port) et la SCI requérante, chacune des parties a fait appel à un cabinet de géomètres-experts dont les conclusions se sont révélées opposées quant à la propriété du B en litige. Ainsi qu’il a été indiqué au point 3 du présent jugement, le GPMH a accédé à la demande de la SCI requérante de mettre en œuvre une procédure de délimitation du domaine public, et, à la suite de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, celle-ci s’est tenue du 13 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Le 24 janvier 2022, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de plan d’alignement intégrant le B des torpilleurs au sein du domaine public.
5. Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques: « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
6. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de remise par la Marine de l’ancien poste de torpilleurs de Tancarville, daté du 3 mars 1930, que l’Etat a acquis par acte administratif du 26 juillet 1896, auprès du duc d’Albuféra, « le terrain nécessaire à la construction du B d’accès au poste et au fossé d’alimentation », le ministère des Travaux publics l’ayant incorporé au domaine public comme dépendance du canal de Tancarville, ainsi que l’indique le commissaire-enquêteur . Il ressort également de l’acte de vente du 18 juin 1985 relatif au bien cadastré C 282, dont se prévaut Haropa Port et non la requérante bien qu’elle y soit partie, que le B en litige ne constituait qu’un moyen d’accès à cet immeuble, et qu’il n’était par suite pas intégré à la propriété de la SCI requérante. Aucune décision expresse de déclassement n’ayant été prise en ce qui concerne le B des torpilleurs, c’est par conséquent une erreur qui a conduit l’administration à inclure ledit B dans les actes de vente postérieurs, laquelle erreur, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait remettre en cause le principe d’inaliénabilité du domaine public.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où aucune partie du périmètre de la convention d’occupation temporaire ne relève de la propriété de la SCI requérante, celle-ci n’est pas fondée à en demander l’annulation.
Sur les frais d’instance :
9. Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine n’étant pas la partie perdante, il ne peut être condamné à verser la somme réclamée par la SCI Le Domaine Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI requérante les sommes demandées à ce titre par le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et la société Chantier naval des torpilleurs.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2000640 et 2101997 de la SCI Le Domaine Immobilier sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et de la société Chantier naval des torpilleurs sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Domaine Immobilier, au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, et à la société Chantier naval des torpilleurs.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Colin Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. A
La présidente,
A. GAILLARD
La greffière,
A. HUSSEIN
N°s 2000640, 2101997
ah
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