Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2025 et 7 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Elle soutient que :
— l’arrêté est sans objet dès lors qu’elle a quitté le territoire français le 10 novembre 2024 ;
— il est susceptible de lui porter préjudice pour ses futures demandes de visas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1961, est entrée en France le 16 août 2024 sous couvert d’un visa Schengen court séjour valable du 15 août 2024 au 15 novembre 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 5 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur de droit, assortir cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle avait déjà quitté le territoire français afin de se conformer au visa qui lui avait été délivré. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B soutient que la décision en litige est susceptible de rendre plus difficile la délivrance de futurs visas. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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