Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2419182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a abrogé l’arrêté d’assignation à résidence pris à son encontre le 26 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 612-3 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose bien de garanties de représentation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. A… présente des conditions de représentation suffisantes et que son éloignement ne s’inscrit pas dans une perspective raisonnable.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A… le 14 juin 2024.
Par une lettre du 8 septembre 2025, lue le 29 septembre 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 8 septembre 2025, mis à disposition sur Télérecours le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, M. A… est réputé en avoir eu connaissance à l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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