Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2025, n° 2304497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304497 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2023, N° 2311209 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311209 du 6 juin 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A.
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHUPPN) a refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur du GHUPPN a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu’ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ».
3. La requête de Mme A n’est pas accompagnée de la décision de rejet de son recours gracieux, ni de la décision initiale de refus de lui verser l’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée. Notamment, si elle produit des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2017 et avril 2023, ils sont insusceptibles de révéler une décision datant de janvier 2018 refusant de procéder au versement de l’indemnité. Par un courrier du 16 juin 2023 notifié par le biais de l’application « Télérecours », le greffe du tribunal a invité Mme A à produire une copie de la décision attaquée. Mme A n’a pas répondu à cette invitation. Il s’ensuit que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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