Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2305869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’annuler, par la voie de l’exception d’illégalité, la disposition du troisième paragraphe de l’article 25-2 du règlement intérieur du conseil municipal qui réserve la possibilité de rectification du procès-verbal aux conseillers municipaux sur leurs seuls propos ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant rejet de sa demande préalable de rectification du procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de corriger le procès-verbal en retirant les « informations complémentaires » litigieuses aux pages 4 et 5, de rectifier le procès-verbal en modifiant le terme « clé de sécurité » par « bouclier de sécurité » en page 9, et de publier le procès-verbal ainsi corrigé.
Il soutient que :
— l’article 25-2 du règlement intérieur est illégal en ce qu’il réserve la possibilité d’intervention des conseillers municipaux pour des rectifications à leurs seuls propos, ce qui porte atteinte à leur liberté d’expression ;
— la version publiée du procès-verbal méconnaît les articles 25-1 et 25-2 du règlement intérieur du conseil municipal ;
— elle ne prend pas en compte sa demande de rectification du propos « clé de sécurité » en « bouclier de sécurité » alors que cette demande a été validée par le conseil municipal.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions aux fins d’annulation sont dirigées contre un acte insusceptible de recours, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 28 mai 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant rejet de sa demande préalable de rectification du procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2023.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
2. M. A demande l’annulation « par voie d’exception d’illégalité » de l’article 25-2 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge qui réserve la possibilité de rectification du procès-verbal aux conseillers municipaux sur leurs seuls propos. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception, l’exception d’illégalité constituant seulement un moyen permettant de contester une décision ayant cet acte pour base légale ou prise pour son application. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées « par voie d’exception » contre l’article 25-2 du règlement intérieur doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Si M. A sollicite l’annulation d’une décision implicite par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande de rectification du procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2023, le refus de rectifier un procès-verbal, lui-même insusceptible de recours, ne présente aucun caractère décisoire et ne constitue pas, par suite, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à ce que soit infligée à M. A une amende pour recours abusif ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305869
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