Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2301876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 mai 2023, 28 août 2023, 10 septembre 2023 et 24 octobre 2024, Mme C… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les prescriptions contenues dans l’arrêté n° DP 03707323 D0003 du 7 février 2023 du maire de la commune de Chisseaux de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux portant sur le changement de menuiseries lui imposant, s’agissant de la baie vitrée de la façade est, une division en trois travées de 80 cm avec un soubassement d’une hauteur de 30 à 40 cm ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chisseaux de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ne comportant plus la mention des prescriptions contestées.
Elle soutient que :
la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysage dans lesquelles se trouve son immeuble ne justifie pas de ces prescriptions ;
les prescriptions portent atteinte au principe d’égalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 août 2023 et 5 janvier 2025, la commune de Chisseaux, représentée par Me Steinmann, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— le requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir dès lors que l’arrêté de non-opposition sous réserve a été délivré à M. A… B… ;
— elle ne justifie pas que cet arrêté porte atteinte à ses conditions de d’occupation, d’utilisation et de jouissance ;
— dès lors qu’elle ne justifie pas de sa qualité de pétitionnaire, elle ne démontre pas avoir notifié son recours gracieux et contentieux au pétitionnaire ;
— l’absence de respect des prescriptions attaquées porterait atteinte aux lieux avoisinants ;
— ces prescriptions sont justifiées par les dispositions de l’article 4.3 du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques des percements et des menuiseries ;
— les autres moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été prononcée le même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D…,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Steinmann, représentant la commune de Chisseaux.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… et M. B… sont propriétaires d’une longère située sur la parcelle cadastrée section ZX n° 6 au lieudit « La Drolinière » à Chisseaux (37150). M. B… a déposé le 5 janvier 2023 auprès des services de la commune une déclaration préalable portant sur la modification des menuiseries. Par arrêté n° DP 03707323 D0003 en date du 7 février 2023, le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable précitée, mais lui a imposé diverses prescriptions. Par la présente requête, Mme E…, en sa qualité de propriétaire, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui impose, « afin d’obtenir un bon équilibre de percement », une baie vitrée divisée en 3 traverses de 80 cm ainsi que l’ajout d’un soubassement d’une hauteur de 30 à 40 cm identique à celui de la porte fenêtre.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’article R. 111-1 du même code dispose : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : […] 2° Les dispositions de l’article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L. 313-1. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le tribunal doit apprécier la légalité de la déclaration préalable attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4.3 du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques des percements et des menuiseries : « Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une déclaration préalable portant sur des travaux de changement de menuiseries, notamment pour réaliser sur la façade est de la longère une baie vitrée de 240 cm de largeur sur 215 cm de hauteur avec deux traverses sans soubassement. L’arrêté contesté du 7 février 2023 lui impose la réalisation pour cette baie vitrée de trois travées de 80 cm avec un soubassement de 30 à 40 cm.
En premier lieu, pour estimer que la réalisation du projet litigieux est, compte tenu de sa situation, de son architecture et de ses dimensions, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité administrative indique que la commune de Chisseaux est située depuis 2017 dans la zone tampon du Val de Loire, et pour partie au sein même du périmètre du château de Chenonceau, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle indique en outre qu’en dehors de son centre, elle comporte un certain nombre de longères traditionnelles de la région ayant un style architectural présentant des caractéristiques précises dont les menuiseries comportent un soubassement de 30 à 40 cm, identique sur l’ensemble des menuiseries, des ouvertures plus hautes que larges et entourée de pierres naturelles avec des dimensions cohérentes entre elles.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel l’ouvrage est projeté et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cet ouvrage, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que la longère des requérants, implantée sur un terrain relativement plat, se situe à 3 kilomètres à vol d’oiseau du château de Chenonceau, dont elle n’est pas en covisibilité, et que cette parcelle n’est grevée d’aucune servitude de protection dès lors qu’elle n’est pas située dans la zone tampon du Val de Loire, ni dans le périmètre de protection des abords du château de Chenonceau. En outre, ce lieudit sans espaces boisés est composé d’une trentaine d’habitations possédant des styles architecturaux divers dont environ cinq d’entre elles sont des longères traditionnelles. Enfin, il ressort des photographies jointes et de la configuration des lieux que la maison de M. B… est située à proximité immédiate de plus d’une vingtaine d’habitations modernes avec une architecture différente dont la plus proche se situe à 20 mètres et à plus lointaine à 150 mètres. Si la commune soutient que ces cinq longères se situent à l’est de la route départementale (RD) n° 80 et que l’ensemble des habitations plus modernes se situent à l’ouest de cette même route, de tel sorte que cet axe routier doit être regardé comme ne permettant aucune comparaison entre ces habitations, cette circonstance, au regard de la faible distance séparant ces dernières, n’est pas de nature à caractériser un site comportant un intérêt urbanistique, architectural ou environnemental particulier ni comportant des perspectives remarquables. Au surplus, si la commune de Chisseaux soutient que pour conserver une cohérence avec le style architectural des longères, cette baie vitrée devra être divisée en trois traversées de 80 cm et comporter un soubassement de 30 à 40 cm, une telle prescription n’est pas, au regard de la nature du projet litigieux, de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants. Dans ces conditions, la commune de Chisseaux ne pouvait légalement se fonder sur l’atteinte à un paysage naturel ou urbain pour imposer les prescriptions en litige.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
A titre subsidiaire, la commune de Chisseaux sollicite une substitution de motif en opposant la méconnaissance des dispositions de l’article 4.3 du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques des percements et des menuiseries cité au point 4 en raison d’une rupture du caractère architectural et du rythme de la façade caractérisés pour les longères traditionnelles par des éléments vitrés plus haut que large avec des soubassements. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les cinq autres vues de la façade de la longère seront d’une largeur maximale d’environ 50 centimètres dès lors que les ouvertures plus larges seront divisées pour moitié par un ventaille ou par des croisillons petits bois créant au maximum des vantaux également d’environ 50 centimètres. Ainsi, par la création de cette nouvelle ouverture résultant de son agrandissement, la baie vitrée projetée composée de deux vantaux de 1,20 m, bien plus large que les autres vues, entrainera une rupture avec le caractère architectural et le rythme de la façade. D’autre part, alors que l’ensemble des portes fenêtre de cette même façade comportera un soubassement, la création d’une baie vitrée sans ce dernier entrainera également une rupture avec le caractère architectural et le rythme de la façade. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée en défense.
En second lieu, Mme E… ne peut utilement se prévaloir d’une rupture d’égalité, au motif qu’une autre longère située au lieudit « La Bardoire » à 800 m disposerait d’une baie vitrée de deux vantaux sans soubassement pour contester les prescriptions en litige, lesquelles ne sont pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, entachées d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2023.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chisseaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions également présentées par la commune sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chisseaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la commune de Chisseaux.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure
Aurore D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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