Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2108398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 juillet 2021, le 8 janvier 2024 et le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Azouaou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Laval a refusé de lui verser l’indemnité de précarité à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 janvier 2016 et renouvelé jusqu’au 4 juillet 2020, ensemble la décision 26 mai 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre ladite décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Laval de lui verser les indemnités de fin de contrat qui lui sont dues au terme de chacun des contrats à durée déterminée conclus depuis le 4 janvier 2016, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail, dès lors qu’aucun texte n’exclut les praticiens hospitaliers à la retraite du bénéfice de l’indemnité de précarité et que sa situation n’entre dans aucun des cas d’exclusion d’un tel bénéfice ;
— le tribunal ne saurait faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du premier alinéa de l’article 135 de la loi n° 2004-806 invoquées par le centre hospitalier ; en effet ses contrats à durée déterminée n’ont pas été conclus dans le cadre d’une prolongation d’activité, compte tenu de ce qu’elle n’a atteint que le 6 novembre 2025 l’âge légal limite de départ à la retraite fixé, en ce qui la concerne, à 72 ans ; par ailleurs, le centre hospitalier ne saurait fonder sa décision sur la circonstance que ses contrats à durée déterminée conclus entre 2016 et 2020 étaient insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée, dès lors que rien ne faisait obstacle à la conclusion d’un tel contrat à durée indéterminée malgré son admission à la retraite, tel qu’a pu le faire son époux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 6 février 2024, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est infondée dès lors que le tribunal pourra procéder à une substitution de motifs, tirée de ce que Mme A n’était pas en droit de prétendre au bénéfice de l’indemnité de précarité au terme de son contrat à durée déterminée dès lors que celui-ci était insusceptible de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée ; que le praticien contractuel maintenu en activité après avoir fait valoir ses droits à la retraite n’a pas droit à l’indemnité de précarité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, et celles de Me Beaulac, représentant le centre hospitalier de Laval.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 6 novembre 1953, recrutée en 1992 par le centre hospitalier de Laval (Mayenne) en qualité de faisant fonction de praticien hospitalier, titularisée sur son poste en 1994, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et a été rayée des cadres à compter du 1er janvier 2016. Dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, elle a été recrutée en qualité de praticienne contractuelle à temps partiel par ledit centre hospitalier, par contrat à durée déterminée à compter du 4 janvier 2016, pour une durée de six mois, lequel contrat a été renouvelé jusqu’au 4 juillet 2020.
2. Par un courrier en date du 9 décembre 2020, elle a notamment demandé audit établissement de lui verser l’indemnité de précarité qu’elle estimait lui être due à la fin de son contrat. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du directeur général du centre hospitalier de Laval en date du 2 mars 2021, laquelle a été confirmée par une décision du 26 mai 2021 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre ladite décision du 2 mars 2021 pour le même motif. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions du 2 mars 2021 et du 26 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser de verser à Mme A l’indemnité de précarité sollicitée par cette dernière au titre de la période du 4 janvier 2016 au 4 juillet 2020, le centre hospitalier de Laval s’est fondé, aux termes de la décision du 2 mars 2021, sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de celle-ci dès lors qu’elle ne se trouvait pas en situation de précarité au terme de son contrat à durée déterminée puisqu’elle avait décidé de poursuivre son activité professionnelle au titre du dispositif de cumul emploi-retraite, lequel ne lui permettait pas de prétendre au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.
4. L’indemnité de fin de contrat est prévue par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail, aux termes desquelles : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Dans sa rédaction alors applicable, l’article R. 6152-418 du code de la santé publique dispose que : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives () à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail () ». Il résulte de ces dispositions que les indemnités de fin de contrat ont pour objet de compenser la précarité de la situation professionnelle des praticiens contractuels ou attachés.
5. Pour un praticien hospitalier retraité, l’exercice des fonctions de praticien contractuel ou attaché au titre du cumul emploi-retraite ne constitue pas un droit mais une simple possibilité. Le fait qu’au terme d’un contrat à durée déterminée de praticien contractuel ou attaché, la relation contractuelle prenne fin, ou a fortiori se poursuive sans s’inscrire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, est sans incidence sur la situation principale de retraité et n’a pas pour effet de placer l’intéressé dans une situation de précarité professionnelle.
6. Ainsi, en l’espèce, Mme A, retraitée depuis le 1er janvier 2016 et ayant, au titre du cumul emploi-retraite, tel que cela ressort des pièces du dossier, exercé en qualité de praticien contractuel lors des contrats à durée déterminée énoncés au point 1, couvrant la période du 4 janvier 2016 au 4 juillet 2020, ne peut prétendre avoir été, ni au cours de chacun de ces contrats ni à leur terme, dans une situation de précarité professionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le centre hospitalier défendeur, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en la privant du bénéfice de l’indemnité de précarité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation desdites décisions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Laval, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Laval présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Laval au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Laval.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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