Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 mai 2024, n° 2400602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Karjania, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion et au ministre de l’intérieur, de lui communiquer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
* la décision portant création de la commission de recrutement au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale de La Réunion pour la session 2024 ;
* le document de suivi de la préparation comportant les compétences acquises et un avis des cadres et des formateurs sur son aptitude à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale ;
* la liste des candidats remplissant les conditions de recrutement transmis à l’autorité de gestion pour la session de recrutement réalisée en 2024 ;
* les décisions individuelles de recrutement des candidats au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale à l’issue de la session 2024, ainsi que les contrats d’engagement.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la détention de ces documents lui permettrait d’exercer des recours, en temps utile, contre le rejet de sa candidature et donc qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de ses droits ;
— la demande de communication est utile car aucune autre voie de droit lui permettrait d’obtenir lesdits documents dans les meilleurs délais ;
— cette demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 311-1 et suivants ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de La Réunion et au ministre de l’intérieur de lui communiquer plusieurs documents relatifs à sa candidature au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale de La Réunion.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il n’en va ainsi que pour autant qu’il est notamment satisfait à la condition d’urgence et d’utilité qu’elles énoncent.
6. Pour justifier de l’urgence, M. B A, qui n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs ni les services de la police nationale, soutient que la communication de ces documents lui permettrait d’exercer des recours en temps utile contre le rejet de sa candidature et donc qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de ses droits. Toutefois, il n’est pas établi que la communication desdits documents mentionnés dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à l’introduction d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de sa candidature, à supposer, au demeurant, que cette dernière soit née. Il ne résulte pas plus de l’instruction que la sauvegarde des droits de M. A serait d’ores et déjà en péril, dès lors que l’intéressé a saisi le juge des référés moins d’un mois après le dernier jour de formation de la réserve opérationnelle qui s’est déroulé le 22 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la communication de documents ne présentent pas le caractère d’urgence exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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