Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2508755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal de recevoir favorablement la plainte qu’elle a formulée à l’encontre du docteur C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. ».
3. D’une part, si Mme A… demande au tribunal de recevoir favorablement la plainte qu’elle formule à l’encontre du docteur C…, il résulte des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique citées au point 2 que les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire.
4. D’autre part, à supposer que Mme A… soit regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 avril 2024 qu’elle produit par laquelle le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins a refusé de traduire le docteur C… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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