Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2403710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A conteste sa non-admission à l’examen pratique d’accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) à l’issue des épreuves qui se sont déroulées le 20 novembre 2023.
Il soutient que sa prestation lors de l’examen pratique était conforme aux standards requis pour l’exercice de la profession, que sa faible note à l’épreuve du module « relation client » ne reflète en rien la qualité de ses réponses et que le résultat n’est pas conforme à ce qui lui avait été annoncé par courriel du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent à rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Pour contester sa non-admission à l’examen pratique d’accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), M. A fait valoir que sa prestation lors de l’examen pratique était conforme aux standards requis pour l’exercice de la profession et que sa faible note ne reflète en rien la qualité de ses réponses. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d’un candidat. Si M. A fait également état de ce qu’ il lui avait été indiqué par courriel un résultat positif aux épreuves d’admissibilité, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme comportant uniquement des moyens inopérants en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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