Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 avr. 2026, n° 2531269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 5 janvier 2000 et entré en France, selon ses déclarations, en 2022, a été interpellé, le 22 octobre 2025, et placé en garde à vue pour, notamment, des faits de violences, outrage et rébellion sur agents d’un exploitant d’un réseau de transport public de voyageurs. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, les arrêtés contestés du 23 octobre 2025 ont été signés par Mme C… D…, attachée de l’administration de l’Etat directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025 signé par la préfète, directrice de cabinet, chargée de l’intérim des fonctions de préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux arrêtés doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
4. Les deux arrêtés contestés comportent la signature de leur auteure ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
5. Enfin, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
7. Alors que la décision contestée mentionne expressément que M. B… « ne dispose pas d’un droit au séjour (…) au titre de sa durée de présence sur le territoire national et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police, au vu des éléments d’information dont il disposait, aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessous, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
9. Il est constant que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B…, qui déclare être en France en 2022, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire. En tout état de cause, il y est entré et y a séjourné de façon irrégulière. De plus, s’il fait état de la présence d’une tante, titulaire d’un titre de séjour et s’il soutient qu’il vit avec sa grand-mère, titulaire d’un titre de séjour et en situation de handicap, et qu’il lui apporte une aide au quotidien, il ne fournit, à l’appui de ses assertions, aucune précision complémentaire, ni aucun élément. En particulier, il ne justifie pas que sa présence auprès de sa grand-mère revêtirait, pour elle, un caractère indispensable. En outre, si l’intéressé soutient également que, souffrant d’épilepsie, il bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux, la « Dépakine chrono 500 mg », il ne livre, à l’appui de son assertion, aucun élément, en particulier aucun certificat médical, ni ne démontre que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Par ailleurs, alors que M. B… ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés et qui lui ont valu d’être gardé à vue le 22 octobre 2025, à savoir des faits de violence, rébellion et outrage ou injures à l’égard d’agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) de la RATP, le requérant ne conteste pas davantage les différentes mentions figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), produites en défense par le préfet de police et selon lesquelles il a été signalé à plusieurs reprises, sous différents alias, notamment pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 13 mai 2025, pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 4 septembre 2025 et pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 18 octobre 2025. Enfin, M. B…, âgé de 25 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans enfant et qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette mesure d’éloignement ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B… ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés et qui lui ont valu d’être gardé à vue le 22 octobre 2025, à savoir des faits de violence, rébellion et outrage ou injures à l’égard d’agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) de la RATP. En l’occurrence, après avoir été contrôlé par des agents du GPSR pour vérifier son titre de transport à la station Châtelet-Les-Halles à Paris et tenté de prendre la fuite, l’intéressé, qui a été retenu dans l’attente de l’arrivée des services de police aux fins de contrôler son identité, a injurié et menacé les agents du GPSR et a asséné un coup de tête à l’un d’entre eux. Au surplus, le requérant ne conteste pas davantage les différentes mentions figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), selon lesquelles il a été signalé à plusieurs reprises, sous différents alias, pour différents faits délictueux commis au cours de l’année 2025. Par ailleurs, il est constant que M. B… ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions cités ci-dessus.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 11, l’intéressé ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur la menace pour l’ordre public que représente la présence sur le territoire français de M. B… et sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président.
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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