Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 21 janvier 2026 sous le numéro 2600227, M. D… B…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 janvier 2026 sous le numéro 2600236, M. D… B…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été adoptée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est empreinte d’une irrégularité formelle puisqu’elle mentionne avoir été édictée le 18 février 2025 ;
souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur de droit compte tenu de son champ territorial imprécis ;
contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 16 octobre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 janvier 2026 à 8h40 dans le cadre d’une enquête préliminaire relative à des faits d’usage de faux documents administratifs. Après qu’il est apparu que M. B… n’avait jamais sollicité de titre de séjour en France, sa garde à vue a été levée et M. B…, qui a bénéficié, après remise des faux documents, notamment ceux trouvés à son domicile, aux services documentaires, d’un classement sans suite du fait d’autres poursuites ou sanctions non pénales, s’est vu notifier, le même jour, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Sénégal assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une décision d’assignation à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande au Tribunal d’annuler les décisions du 6 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour une durée d’un an et ayant ordonné son assignation à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600227 et n° 2600236 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen approfondi de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’entrée irrégulière en octobre 2018 de M. B… sur le territoire français, lequel n’est pas titulaire d’un titre de séjour, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont étayés d’aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, M. B…, qui travaille à l’aide de documents contrefaits et qui n’a donc jamais obtenu d’autorisation de travail, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré sur le territoire français en octobre 2018 à l’âge de 22 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y résider continument depuis lors, notamment au cours des années 2020 à 2023. Au vu de la procédure pénale, sa présence sur le territoire français peut être considérée comme établie à compter du mois d’août 2024. Il doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme n’y résidant irrégulièrement que depuis moins de deux ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant. S’il fait état de la présence sur le territoire français de plusieurs oncles et tantes, dont il n’établit pas la réalité de la présence ou la régularité de leurs séjours, ses parents, ses deux sœurs et son frère résident au Sénégal, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police. En outre, si M. B… indique travailler comme agent d’entretien depuis août 2024, et compléter ses revenus par des travaux non déclarés de maçonnerie, il n’établit toutefois pas qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi au Sénégal. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. M. B… n’est donc, en l’état de l’instruction, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la durée de présence de M. B… sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec ce pays, la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et l’absence de menace pour l’ordre public que constitue son comportement et en visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli
En deuxième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, faute de document de voyage en cours de validité, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré disposer d’une adresse, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort avoir été adoptée le 18 février 2025, alors qu’elle fait état de l’obligation de quitter le territoire français adoptée le 6 janvier 2026 à l’encontre du requérant, cette erreur purement matérielle n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’irrégularité.
En troisième lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence au domicile qu’il a déclaré chez sa tante dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il est autorisé à se déplacer sans autorisation, sous réserve d’être présent à son domicile tous les jours de 6h à 9h du matin et de respecter son obligation de pointage les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine au commissariat de Roubaix, le préfet du Nord n’aurait pas suffisamment précisé les limites territoriales de cette mesure.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. B… n’est, a fortiori, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’assignant à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2600227 et 2600236.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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