Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2507549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. et Mme A et C B demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté leur demande d’inscription de leur fille en classe de 6eme au collège Saint-Exupéry de Marolles-en-Hurepoix.
Ils soutiennent que le code de l’éducation prévoit notamment que la formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant et l’égalité des chances en rendant possible l’accès de chacun aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ; que le refus contesté risque de déstabiliser émotionnellement et scolairement leur fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « () La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l’éducation manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () ».
3. Si M. et Mme B contestent la décision par laquelle leur demande d’affectation de leur fille en classe de 6ème au collège Saint-Exupéry de Marolles-en-Hurepoix où est proposé une section bi-langue, a été rejetée, en arguant que les souhaits de scolarité, d’orientation et d’épanouissement de leur fille sont ainsi entravés et qu’elle risque d’être déstabilisée émotionnellement, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, leur requête peut être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2408864
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