Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2601953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, et des mémoires enregistrés le 17 février 2026 et le 5 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) The Boss, représentée par Me Taallah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des titres de perception du 27 novembre 2022, de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la direction des finances publiques de l’Essonne l’a mise en demeure de payer ces sommes, de la décision de rejet de son opposition formée à la mise en demeure du 29 décembre 2025, des saisies administratives à tiers détenteur du 12 décembre 2025, notifiées le 22 décembre 2025, de la mise en demeure de payer en date du 12 février 2026 ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement subséquente jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la régularité de la mise en demeure de payer et de la saisie administrative à tiers détenteur ; que les titres exécutoires n’ont jamais été contestés ; que des saisies administratives à tiers détenteur ont pratiquées dès le 17 mars 2023 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601954 par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions contestées
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 31 août 2021, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société The Boss une contribution spéciale et une contribution forfaitaire, pour des montants respectifs de 18 250 euros et 2 124 euros. Deux titres de perception ont été émis le 8 novembre 2021 en application de cette décision. Par jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mai 2022, la décision de l’OFII du 31 août 2021 a été annulée. Les titres de perception émis le 8 novembre 2021 ont été annulés par voie de conséquence. L’OFII a repris une nouvelle décision mettant à la charge de la société The Boss une contribution spéciale et une contribution forfaitaire. Deux titres de perception ont été émis les 26 et 27 septembre 2022 en application de cette décision, pour des montants de 18 250 euros et 2 124 euros, titres qui n’ont pas été contestés par la société requérante. Le 28 octobre 2025, une mise en demeure de payer ces sommes a été adressée à la société requérante. Par courrier du 10 décembre 2025, la société requérante a contesté cette mise en demeure de payer. Le 12 décembre 2025, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée auprès de la société générale. Le 29 décembre 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a rejeté l’opposition formée à la mise en demeure de payer. Le 12 février 2026, une nouvelle mise en demeure de payer ces sommes a été adressée à la société requérante. Par courrier du 17 février 2026, la société requérante a contesté cette mise en demeure de payer.
3. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’articles R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
5. Enfin, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
6. La société The Boss, qui n’a pas contesté les titres exécutoires émis les 26 et 27 septembre 2022, demande, dans sa requête au fond n° 2601954, et dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces deux titres exécutoires, ainsi que des mises en demeure de payer ces sommes, de la décision en date du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté son opposition à la mise en demeure de payer portant sur les créances litigieuses, soit une somme totale de 19 936,27 euros, de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 décembre 2025. D’une part, les conclusions en annulation des deux titres exécutoires litigieux sont tardives et donc irrecevables. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales précitées, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de rejet d’opposition à poursuites sont irrecevables et entrainent, par suite, l’irrecevabilité de la présente requête aux fins de suspension. Enfin, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, la saisie administrative à tiers détenteur du 12 décembre 2025 avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête du requérant, le 13 février 2026, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les conclusions à fin de suspension de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 décembre 2025 présentées par la société The Boss sont sans objet et par suite, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société The Boss doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société The Boss est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Boss et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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