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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2516295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours, toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de séjour et de lui remettre un récépissé dans le cas où son dossier serait complet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant éthiopien né le 18 février 1968, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur programme de mobilité » valable jusqu’au 30 septembre 2025 et l’autorisant à exercer une activité salariée. Il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut, le 28 août 2025, en vue de l’obtention d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du même code. Son dossier lui a été retourné par l’administration le 17 novembre 2025 au motif que les demandes de titres de séjour portant la mention « conjoint de Français » doivent être présentées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de séjour et de lui remettre un récépissé.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 426-7 : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. » Aux termes de l’article R. 431-15 : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, M. B… a présenté à titre principal une demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de délivrance de la carte de résident portant cette mention n’est pas au nombre des catégories de titres de séjour désignées par les arrêtés mentionnés en annexe 9 du même code. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est borné à inviter le requérant, qui n’est pourtant pas conjoint d’une Française, à déposer en cette qualité, au moyen du téléservice ANEF, une demande du titre de séjour régi par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants. Il suit de là que la demande de carte de résident n’a été ni examinée ni instruite par l’administration et que M. B… ne peut dès lors pas être regardé comme ayant été admis à souscrire à cette demande de titre. Il en résulte qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître du silence gardé sur cette demande. La mesure réclamée ne fait ainsi obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
7. M. B… qui était titulaire de titres de séjour successifs, sollicitait le renouvellement du dernier d’entre eux. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
8. Par ailleurs, la prescription de la mesure demandée est utile.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. B… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à moins que son dossier soit incomplet.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. B… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à moins que son dossier soit incomplet.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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