Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501938 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B A, représenté par Me Wiedemann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence, déposée le 22 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée puisque depuis l’expiration de son dernier récépissé, il se trouve démuni de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, alors même qu’il y réside de manière régulière depuis presque dix années privé de ressources du fait de la suspension de ses droits aux allocations, il se trouve dans une situation de précarité et il ne peut bénéficier d’aucune orientation vers un dispositif de logement ; cette situation aura un impact sur son état de santé psychique et somatique ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs qu’il a adressée à la préfète ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins ;
* la décision méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision du 24 janvier 2025, par laquelle elle a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, décision qui s’est substituée à la décision implicite en litige ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant ne justifie pas de démarches en vue de se voir attribuer un logement ou de bénéficier d’une insertion professionnelle ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, alors notamment que le requérant ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de son état de santé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2025, M. A demande désormais de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient en outre que :
— la décision du 24 janvier 2025 n’a pas été notifiée à sa dernière adresse, alors qu’elle avait signalé son changement d’adresse à la préfecture ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2025, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’il avait présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins ;
* la décision méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2501937 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Wiedemann, représentant M. A, qui s’est désistée de ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite opposée à sa demande ;
— M. A, requérant, qui a indiqué ne plus se souvenir précisément de l’objet de sa demande de titre de séjour présentée le 22 mai 2023, pensant toutefois avoir déposé une demande de délivrance d’un certificat valable dix ans.
La préfète du Rhône, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a en dernier lieu bénéficié d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 septembre 2022. Il a initialement saisi le juge des référés d’une requête tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour en date du 22 mai 2023. La préfète du Rhône ayant fait valoir qu’elle avait refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité par décision du 24 janvier 2025, en obligeant par ailleurs l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, M. A s’est désisté de ses conclusions initiales tendant à la suspension de l’exécution du refus implicite qui aurait été opposé à sa demande. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
6. D’autre part, et au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, telle qu’il ressort des énonciations de la décision et des pièces produites par la préfète du Rhône, notamment la fiche de renseignement complétée le 20 mai 2023 par l’intéressé, et alors d’ailleurs que ce dernier a indiqué lors de l’audience avoir alors entendu déposer une demande de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans, aucun des moyens présentés par le requérant et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 24 janvier 2025 de la préfète du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclussions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées sur leur fondement à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : IL est donné acte du désistement des conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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