Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 déc. 2024, n° 2412129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M E B, incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, représenté par sa tutrice, Mme D F, et ayant pour avocate Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que l’administration, qui avait pourtant connaissance des troubles psychiatriques dont il souffre, ne fait pas état de sa situation médicale ;
— elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement n° 2200007 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal du 5 janvier 2022 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est dispensée de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du tribunal du 25 janvier 2024 annulant la précédente mesure d’éloignement du 12 janvier 2024 ; la décision attaquée, qui ne mentionne pas ce jugement du 25 janvier 2024, a été prise au terme d’un examen incomplet de sa situation, la préfète n’en tirant aucune des conséquences nécessaires ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace suffisamment grave pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle
— il justifie de circonstances humanitaires.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rahmani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut être fondée sur le 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un pourvoi été introduit contre l’arrêt du 23 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé la légalité de la décision du 9 décembre 2021 portant refus de titre de séjour ;
— et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien né le 13 septembre 2002 et entré en France au mois d’août 2017, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon le 12 janvier 2018. Le 3 mai 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, avant de retirer le délai de départ volontaire accordé par un arrêté du 1er janvier 2022. Par un jugement du 5 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2021 obligeant M. B à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans ainsi que l’arrêté du même préfet du 1er janvier 2022 retirant le délai de départ volontaire accordé à l’intéressé. La légalité de la décision du préfet du Rhône du 9 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour a, quant à elle, été confirmée par un jugement du tribunal du 6 décembre 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel du 23 mai 2024. Le 13 novembre 2023, M. B a présenté une demande de titre de séjour assortie d’une demande de protection contre l’éloignement en invoquant, notamment, son état de santé. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 25 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal. M. B, alors placé en détention provisoire, s’est vu notifier un arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et un arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés du 28 novembre 2024.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et des pièces médicales produites que M. B présente une schizophrénie paranoïde sévère évoluant depuis l’année 2018, qui nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi médical soutenu réalisé auprès du centre médico-psychologique de Vaulx-en-Velin et du centre hospitalier du Vinatier avant son incarcération puis par le service médico-psychologique régional de la maison d’arrêt de Corbas, pourvue d’une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA). Son médecin psychiatre précise en outre dans un certificat du 13 décembre 2024 que son état, comportant une symptomatologie résistante, est très fragile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 13 novembre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour motivée notamment par son état de santé, assortie d’une demande de protection contre l’éloignement présentée sur le même fondement. Par un courriel du 9 janvier 2024, le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Ain a alerté les services de la préfecture de l’Ain sur la situation particulière du requérant, qui « a effectué une demande de titre de séjour »étranger malade« » et « souffre d’une pathologie psychiatrique grave (plusieurs séjours à l’UHSA de Lyon) – traitement par injection tous les 15 jours ». M. B a lui-même fait état de son état de santé lors de ses auditions par les services de police les 11 janvier et 8 février 2024, déclarant être schizophrène, « prendre un traitement médicamenteux et une injection par quinzaine » et être suivi par un psychiatre. S’il est vrai, comme le fait valoir la préfète, que lors de son audition par les services de police le 31 juillet 2024, M. B a indiqué ne pas être suivi en France pour un problème de santé, cette déclaration ne saurait lui être valablement opposée dans le contexte de sa pathologie, l’intéressé ayant par ailleurs spontanément signalé son problème de santé lors de l’évaluation du même jour relative à la détection des vulnérabilités en application de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déclarant « je suis pas bien dans ma tête ».
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les décisions des 9 décembre 2021 et 12 janvier 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ont été respectivement annulées les 5 janvier 2022 et 25 janvier 2024 par jugements du tribunal rendus sous l’empire des dispositions alors en vigueur du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que les préfets s’étaient abstenus de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis sur l’état de santé de M. B. En application des dispositions précitées de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que la préfète du Rhône doit être regardée comme disposant, à la date de la décision en litige, d’une connaissance suffisante des troubles graves présentés par le requérant tels qu’exposés au point 5, il lui incombait, en exécution du jugement du 25 janvier 2024, de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et ce même en l’absence d’une injonction assortissant ce jugement. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B n’a pas été muni d’une autorisation provisoire de séjour, et l’arrêté attaqué ne mentionne pas le jugement du 25 janvier 2024, se bornant à relever, s’agissant de son état de santé, les déclarations précitées de l’intéressé lors de son audition du 31 juillet 2024. En outre, la convocation pour un rendez-vous en préfecture le 23 février 2024 dans le cadre de sa demande de titre de séjour, alors qu’il était écroué à la maison d’arrêt de Corbas, ne permet pas de considérer que le requérant, qui fait l’objet d’une mesure de tutelle, aurait été mis en mesure d’accomplir les démarches requises. Il apparaît ainsi que la préfète du Rhône n’a pas pleinement tiré les conséquences nécessaires du jugement du 25 janvier 2024 et n’a pas opéré, par la décision en litige, le réexamen de la situation du requérant qui lui incombait pour l’exécution dudit jugement. Dans ces conditions, la décision du 28 novembre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français doit être regardée comme ayant été prise au terme d’un examen incomplet de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 28 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions lui retirant tout délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence, doivent également être annulées, en ce qu’elles sont dépourvues de base légale. Il appartiendra par conséquent à la préfète du Rhône de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa situation.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. B, sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rahmani, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, pour M. E B, à la préfète du Rhône et à Me Rahmani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
ML. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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