Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2300903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023, et les 21 mai et 26 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B C, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a refusé de modifier le point d’apport volontaire implanté sur la commune d’Eyraud-Crempse-Maurens afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le point d’apport volontaire dont elle dépend est inadapté à son handicap.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 avril et le 23 mai 2024, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ruffié, représentant le SMD3.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C réside dans une maison à usage d’habitation située 475 route du Colombier sur la commune d’Eyraud-Crempse-Maurens. Par un courrier du 26 novembre 2022, la requérante a demandé au président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de modifier le point d’apport volontaire implanté sur sa commune afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Par une décision du 27 décembre 2022, cette autorité a rejeté la demande de Mme C. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions () ».
3. Aux termes de l’article R. 2224-24 dudit code : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ».
4. En se bornant à soutenir que le point d’apport volontaire le plus proche de son domicile, situé sur le territoire de la commune d’Eyraud-Crempse-Maurens, lui est inaccessible du fait de son handicap, Mme C n’établit pas que le SMD3, qui a fait le choix de procéder à la collecte des déchets par apport volontaire dans la zone agglomérée en cause, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, l’unique moyen de la requête doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SMD3, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SMD3 tendant au bénéfice d’une somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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