Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2309861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et enregistrée le 29 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Garavel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle les services de la sous-préfecture d’Etampes (Essonne) ont « classé sans suite » sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la personne ayant pris la décision attaquée, qui n’est pas identifiée, reste à démontrer ;
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues.
La préfète de l’Essonne, a produit une pièce, enregistrée le 26 novembre 2024 ainsi qu’un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, après clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 19 août 1984, a sollicité, le 9 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce même jour un récépissé lui a été remis par le sous-préfet d’Étampes, ce qui implique que son dossier de demande a été enregistré. Par un message électronique du 1er juin 2023 dont l’auteur n’est pas identifié et qui ne comporte aucune motivation, dont le requérant demande l’annulation, les services de la sous-préfecture d’Étampes ont informé l’intéressé avoir « classé sans suite » sa demande, tout en l’invitant à présenter une nouvelle demande, s’il s’y croit fondé. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. La demande de titre de séjour de M. B a dûment été enregistrée à Étampes, le 9 décembre 2022, ce qui implique que son dossier était complet, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration. L’administration devait donc statuer sur la demande de l’intéressé dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Faute d’une décision expresse prise dans ce délai, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est née le 9 avril 2023. La décision du 1er juin 2023 se présentant comme « classement sans suite » de sa demande doit être regardée comme une décision explicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, se substituant à la décision implicite initiale. Cette décision, dont l’auteur n’est pas identifié, ce qui interdit de déterminer la qualité en laquelle il a agi et qui ne comporte strictement aucune motivation de fait, ni de droit, doit être regardée comme ayant été prise sans examen de la demande de M. B par la préfète de l’Essonne. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le moyen tiré du défaut d’examen doit être accueilli et, par suite, la décision du 1er juin 2023 des services de la sous-préfecture d’Etampes (Essonne) rejetant la demande de titre de séjour du requérant, annulée.
4. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 par laquelle les services de la sous-préfecture d’Etampes ont rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère.
M. Kaczynski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309861
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