Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2206760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Eisler, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a notamment ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, et a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire démontre l’absence d’urgence, et donc de gravité, que l’arrêté en litige est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » et porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés, dès lors que son casier judiciaire est vierge, que le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires mentionne des faits le concernant qui sont anciens, et pour lesquels il n’est pas même indiqué qu’il en serait l’auteur, que, s’agissant de ses antécédents familiaux, son divorce n’était pas conflictuel, que sa condamnation le 4 février 2011 à deux mois d’emprisonnement avec sursis a fait l’objet d’une réhabilitation légale de plein droit, et qu’il ne présente ainsi ni danger pour autrui ni menace à la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 31 décembre 2021, M. A… B… a déclaré aux services préfectoraux de l’Isère l’acquisition d’un fusil relevant des armes de la catégorie B. Par l’arrêté en litige du 9 août 2022, le préfet de l’Isère lui a notamment ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, et a retiré la validation de son permis de chasser.
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 (…), il procède au retrait de la validation (…) ».
Enfin, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser de délivrer l’autorisation d’acquérir et de détenir une arme à une personne enregistrée dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet en outre de déroger à l’interdiction de consulter les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires lorsqu’elles ont fait l’objet d’une telle mention, l’autorité administrative ne pouvant alors légalement fonder sa décision sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction précédemment mentionnée. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ne trouvent pas à s’appliquer lorsque la personne condamnée a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncées par l’article 133-13 du code pénal, alors même que la condamnation n’aurait pas encore été effacée du bulletin n°2 extrait de son casier judiciaire en vertu du 5° de l’article 775 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner à M. B… de se dessaisir des armes et munitions qu’il détenait et lui retirer la validation de son permis de chasser, le préfet de l’Isère, après avoir visé à la fois les dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et celles de l’article L. 312-11 du même code, s’est notamment fondé sur les résultats de l’enquête administrative diligentée par ses services, lesquels ont notamment fait apparaître que le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires comporte huit mentions concernant le requérant entre 2008 et 2019, pour des faits de menace de délit contre les personnes faite sous condition en 2008, de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commises sur son ancienne épouse en 2010 et 2019, d’usage de stupéfiants en 2011, de vol simple et de vol commis dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en 2017, et d’abandon de famille en 2019. Il s’est également fondé sur la circonstance que M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 4 février 2011, à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de violence et d’outrage commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique le 12 avril 2010.
En premier lieu, en l’absence de condamnation postérieure de M. B… à une peine criminelle ou correctionnelle, et alors même que la mention de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel du 4 février 2011 susmentionnée n’avait pas été effacée du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, le requérant doit être regardé comme bénéficiant de plein droit, à la date de l’arrêté attaqué du 9 août 2022, de la réhabilitation légale prévue par les dispositions de l’article 133-13 du code pénal, le préfet de l’Isère ne faisant état d’aucun élément de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige, même pris en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ne pouvait légalement se fonder sur cette condamnation pénale.
En second lieu, alors que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Isère, M. B… conteste avoir été l’auteur des autres faits le concernant enregistrés dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires et soutient n’avoir d’ailleurs fait l’objet d’aucune convocation ou poursuite à ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal sur ce point, que le préfet de l’Isère aurait fondé sa décision sur des données qu’il pouvait légalement consulter, faute notamment de faire état des compléments d’information fournis, le cas échéant, par le procureur de la République compétent. Dans ces conditions, et compte tenu des dénégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la matérialité de ces faits soit suffisamment avérée. Par ailleurs, eu égard à leur ancienneté et à leur caractère isolé, les faits à l’origine de la condamnation mentionnée au point précédent de violence et d’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique commis par M. B… le 12 avril 2010, ne permettent pas de considérer, à la date de l’arrêté en litige, que le comportement du requérant était incompatible avec l’acquisition et la détention d’armes.
Par suite, en se fondant, pour ordonner à M. B… de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, et lui retirer la validation de son permis de chasser, au motif que son comportement serait incompatible avec la détention d’une arme, sur la seule consultation des informations enregistrées dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires et sur une condamnation ancienne portant sur des faits isolés et ayant fait l’objet d’une réhabilitation légale de plein droit, le préfet de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige du 9 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2022 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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