Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2412204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Bal, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte qu’elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de transmettre sa demande au tribunal judiciaire et de l’admettre en conséquence au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— sa notification a été irrégulière, en ce que l’absence d’indication du droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle et de l’impératif de déposer la demande d’aide juridictionnelle avant l’introduction du recours, même en l’absence de disposition spécifique en ce sens dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, révèle une lacune du droit français, constitutive d’une violation du droit à un procès équitable et du droit de bénéficier d’un recours effectif, respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— elle justifie de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas motivée en tant que telle, contrevenant aux principes et aux objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— sa notification a été irrégulière, en ce que l’absence d’indication du droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle et de l’impératif de déposer la demande d’aide juridictionnelle avant l’introduction du recours, même en l’absence de disposition spécifique en ce sens dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, révèle une lacune du droit français, constitutive d’une violation du droit à un procès équitable et du droit de bénéficier d’un recours effectif, respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.
La demande d’aide juridictionnelle présentée le 22 novembre 2024 par Mme B épouse A a été rejetée par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 28 juin 1980, a sollicité le 22 avril 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle Mme B épouse A a été rejetée par une décision du 6 juin 2025. Dès lors, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, qui déclare être entrée en France le 17 août 2019 sous couvert d’un passeport d’une validité de dix ans jusqu’au 11 juin 2028 revêtu d’un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, justifie d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. La requérante y réside aux côtés de son mari, M. D A, un compatriote né le 9 mars 1974 qu’elle a épousé en Algérie le 10 avril 2018, entré en France le 19 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, et en situation irrégulière, et de leur fille, née le 29 avril 2020 à Marseille, qui a entamé sa scolarité en petite section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2023/2024. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’alors qu’elle disposait d’une promesse d’embauche du 2 octobre 2023 de la société Y2 Bâtiment en vue d’occuper un poste de nettoyage de chantier et de bureau sous contrat à durée indéterminée à temps plein assorti d’un salaire de 1 637,86 euros qui aurait dû commencer le 11 novembre 2023, son entrée en fonctions n’a pu avoir lieu, faute de bénéficier d’une autorisation de travail en l’absence de titre de séjour, qu’elle a parallèlement entamé en novembre 2023 une formation par correspondance de secrétaire médicale, qu’elle a elle-même financée, dont elle a validé deux des quatre modules et qui doit se terminer au plus tard en novembre 2027, et que, dans l’attente de pouvoir concrétiser ce projet professionnel, elle a créé en juillet 2024, sous le statut d’entrepreneure individuelle, sa propre entreprise « Miralnet », qui dispense des prestations de ménage auprès d’entreprises et de particuliers. Elle fait également valoir que son époux exerce une activité professionnelle en qualité d’électricien depuis le 21 novembre 2022 au sein de la société AK Rénovation, entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 76 heures par mois, rémunéré au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour un salaire net mensuel, indemnités de trajet et de repas incluses, d’environ 1 200 euros. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de la requérante. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B épouse A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B épouse A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B épouse A soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B épouse A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B épouse A un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 200 euros à Mme B épouse A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bal, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- République dominicaine ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Homme ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation ·
- Service ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Installation de stockage ·
- Stockage des déchets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Cellule ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Algérie ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Attribution ·
- Département ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Mentions ·
- Conseil
- Compétence ·
- Consolidation ·
- Autorisation ·
- Candidat ·
- Commission ·
- Profession ·
- Santé ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Moldavie ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Agent de sécurité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun
- Cada ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Police ·
- Charge publique ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Union des comores ·
- Exécution ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.