Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 sept. 2023, n° 2205875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. et Mme A C, représentés par Me Ndoye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Les Echelles du 12 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux, ensemble l’arrêté de permis de construire du 17 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Echelles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant rejet du recours gracieux et accordant le permis de construire sont insuffisamment motivées ;
— les visas de l’arrêté sont imprécis ;
— le projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France ;
— le projet présente des non-conformités au niveau du raccordement au réseau électrique ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en l’absence de précision sur la superficie et sur le zonage applicable ;
— il présente des contradictions et est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— le projet méconnaît le règlement du PLU-H ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration paysagère ;
— il méconnaît les prescriptions de salubrité et de sécurité publique du PLU-H et du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 17 avril 2023, la commune de Les Echelles, représenté par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Les Echelles fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de Mme Vaillant,
— et les observations de Me Ndoye pour M. et Mme C et D pour la commune de Les Echelles.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 mars 2022, le maire de la commune de Les Echelles a délivré à la société SCCV Les jardins de Béatrice un permis de construire en vue de réaliser un immeuble collectif comportant 19 logements. Les époux C ont formé un recours gracieux à l’encontre cet arrêté, lequel a fait l’objet, le 12 juillet 2022, d’une décision de rejet. Il s’agit des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
2. Si les requérants soutiennent que les visas mentionnant notamment le code de l’urbanisme sont insuffisants, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ». ". Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire du 17 mars 2022 comporte des prescriptions relatives à la sécurité publique qui retracent l’ensemble des réserves du conseil départemental. En l’espèce, les prescriptions contenues dans l’arrêté s’inscrivent en référence à l’avis du conseil départemental dont il n’est pas contesté qu’il était joint à l’arrêté. Ainsi, l’arrêté, par une motivation par référence comporte les circonstances de droit et de fait qui le fondent. D’autre part, le moyen dirigé contre la décision de rejet du recours gracieux est inopérant sur la légalité du permis de construire. En tout état de cause, la décision du 12 juillet 2022 vise les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et précise les éléments de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
5. Si les requérants soutiennent que le maire aurait dû se conformer à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, ils n’établissent toutefois pas que le projet est situé dans le champ de visibilité de l’hôtel de ville et de la maison avec arcades et niche, alors que l’architecte des bâtiments de France a considéré, dans son avis du 14 février 2022 que l’immeuble envisagé ne se situe pas dans le champ de visibilité d’un monument historique. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la complétude du dossier de demande de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, malgré une rature dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, la superficie du projet déclarée de 2 736 m² n’est pas sérieusement contestée par les requérants, la seule circonstance que les superficies des différentes parcelles qui composent le terrain d’assiette du projet ne sont pas précisées étant sans influence sur l’appréciation du service instructeur lequel a bien pris en compte cette superficie, comme en attestent d’ailleurs les mentions du permis de construire.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être rappelé, les références cadastrales des parcelles composant le ténement d’assiette du projet figuraient au sein du dossier de demande de permis de construire et ont permis au service instructeur de localiser précisément le projet et de déterminer le zonage applicable au sein du PLU.
9. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet ne pourrait être raccordé aux réseaux existants au regard de l’article UA1 du règlement du PLU, relatif à une servitude non aedificandi au titre d’une insuffisance des réseaux, lequel conditionne la délivrance d’un permis de construire à la validation des travaux de mise en conformité des réseaux. Toutefois, le terrain d’assiette du projet n’est pas concerné par cette servitude. Par suite, comme l’indique la notice du dossier de demande de permis de construire, le projet sera raccordé à l’ensemble des réseaux existants lesquels sont d’ailleurs matérialisés au sein des plans au dossier. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’insuffisance des réseaux existants et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Quant au respect des règles énoncées par le règlement national d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Malgré l’ampleur du projet et la circulation qu’il est susceptible d’entraîner, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des accès projetés, présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique alors que l’entrée piétonne par la rue Jules Ferry est séparée de l’accès pour les véhicules et, en particulier les véhicules de secours, prévu via la route départementale 1006 sur la rue Jean-Jacques Rousseau, qui constitue une voie rectiligne en double sens et que le projet prévoit, sur le terrain d’assiette, un accès aux places de stationnement et aux garages enterrés, sans entraver la circulation publique. Ainsi, le maire de la commune de Les Echelles n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des règles de sécurité publique au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 28 février 2022 d’Enedis, que le réseau électrique est situé à 85 mètres en dehors du terrain d’assiette du dossier soit à moins de 100 m du réseau électrique existant et constitue dès lors, contrairement aux allégations des requérants, un simple branchement et non une extension du réseau. En outre, il résulte de cet avis que la puissance électrique est dimensionnée pour la réalisation d’un immeuble collectif. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité de la desserte électrique doit être écarté comme non fondé.
13. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. Si le projet d’implantation de dix-neuf logements et d’une hauteur de 14,72 m au faîtage apparaît conséquent par rapport au village existant, l’insertion du bâtiment projeté est facilité compte tenu du milieu urbain de son environnement, qui comporte déjà des bâtiments imposants comme la gendarmerie nationale ou l’école, laquelle jouxtera d’ailleurs le bâtiment qui sera construit sur l’alignement existant. Les caractéristiques architecturales traditionnelles du projet tant par les matériaux que par les coloris sobres choisis n’affecteront pas l’harmonie existante. Dans ces circonstances, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les prescriptions de santé publique :
15. Au regard de ses caractéristiques et de son implantation, et ce malgré son ampleur, aucune non-conformité du projet aux prescriptions de salubrité et de sécurité publique du PLU et du code de l’urbanisme n’est établie.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir invoqué :
16. Le détournement pouvoir allégué, tiré de ce que la vente du terrain sur lequel devait être construit le projet entre le pétitionnaire et la commune n’a pas eu lieu, n’est pas établi.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 ainsi que de la décision du 12 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Les Echelles , qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Les Echelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :M. et Mme C verseront à la commune de Les Echelles une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, à la commune de Les Echelles et à la SCCV Les jardins de Béatrice.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
N. Portal Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2205875
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